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Puisqu’on vous dit que les enfants entrés en dehors du regroupement familial ont droit aux prestations familiales

Publié le 06 avril 2009 par Combatsdh

Les condamnations des Caisses d’allocations familiales s’accumulent. Depuis une recommandation de novembre 2006, la HALDE considère qu’est contraire à la convention européenne des droits de l’homme (article 14 et 8 ) et à la Convention internationale des droits de l’enfant (article 3-1) leur refus d’ouvrir droit aux prestations familiales pour les parents - réguliers - d’enfants étrangers entrés en dehors de la procédure de regroupement familial. La défenseure des enfants a, en juin 2004, exprimé un avis dans le même sens.

couvnpprestationsfamiliales2005.1223284448.jpgComme n’ont cessé de le revendiquer les associations et travailleurs sociaux du secteur: “les enfants entrés en dehors du regroupement familial ont droit aux prestations familiales”.

Le 16 avril 2004, la Cour de cassation a reconnu le caractère discriminatoire de ces dispositions, comme contraires à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à son article 8  (Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 avril 2004, DRASS des Pays de la Loire c/ époux Lingouala (N° 02-30157).

Le fait que le législateur ait adopté, à l’initiative du gouvernement, l’article 89 de la loi du 19 décembre 2005 portant LFSS pour 2006 (article L.512-2 CSS) qui prévoit le contraire ne change rien à l’affaire: depuis 1975 (Société des cafés Jacques Vabre) on sait que le législateur doit s’incliner face à un constat d’inconventionnalité de la loi.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Lyon dans une décision du 20 janvier 2009 -08/02578). Non seulement elle donne droit aux demandes de la requérante mais en outre elle condamne la CAF de Lyon à 2000 € de dommages et intérêt pour “résistance abusive” et aux dépens. Elle prononce aussi une astreinte de 90 € par jour de retard si les allocations familiales ne sont pas mis en paiement dans les 30 jours.

Par ailleurs, l’ensemble des Cours d’appel adoptent progressivement la même position. Lorsqu’elle est saisie du dossier, la Halde produit sytématiquement des observations au soutien des requérants (v. Droit aux prestations familiales pour les enfants entrés hors regroupement familial (août 2008), Cahier de jurisprudence, Plein droit n°77) .

CA de Versailles, 26 février 2008, n°07/01772, M. C.  c/ CAF des Hauts-de-Seine (en PDF site Gisti)

CA de Paris, 3 juill. 2008, n°07/00679, M. B. c/ CAF de Seine-St-Denis

CA Amiens 24 mars 2009, n°08/02404 ca-amiens-24-mars-2009.1239011762.pdf

Une seule cour d’appel fait de la résistance en rendant une décision, au demeurant, très mal motivée.

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Elle distingue artificiellement les prestations pour la période antérieure à l’entrée en vigueur loi du 19 décembre 2005 (refus illégal) et celles pour la période postérieure (qu’elle valide) en estimant pour cette dernière période qu’à la date de l’audience les dispositions légales et réglementaires n’ont pas été déclarées inconstititutionnelles (c’est vraià) et n’ont pas été censurées par la Cour européenne des droits de l’homme “au visa de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant” (un ange passe…).

Cette position est doublement erronée juridiquement: d’abord parce que la Cour de Strasbourg ne pourrait condamner la France du fait de cette législation que sur le fondement des l’article 14 de la CEDH combiné à son article 8 et non sur la CIDE et par ailleurs, le juge de droit commun chargé de faire respecter la supériorité des conventions internationales sur les lois en application de l’article 55 de la Constitution c’est le juge national, comme la reconnu le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation dès 1975. Il appartenait donc à la Cour d’appel de dresser la constat d’incompatibilité des dispositions législatives et réglementaires critiquées, qui fondent le refus discriminatoires, aux stipulations des normes internationales invoquées.

Tant mieux! Cela va (enfin) permettre de porter une affaire devant la Cour de cassation afin qu’elle puisse confirmer sa jurisprudence constante depuis 2004 : les enfants entrés en dehors du regroupement familial ont droit aux prestations familales - même après l’adoption de l’article 89 de la LFSS2006.

Puisqu’on vous le dit…

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  • “Rapport spécial de la Halde : les enfants entrés hors du regroupement ont les mêmes droits que les autres“, CPDH, 30 septembre 2008
  • “Droit aux prestations familiales pour les enfants entrés hors regroupement familial “, Plein droit, 77, juin 2008

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