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La notion d'expropriation de fait

Publié le 09 avril 2009 par Christophe Buffet

Elle est rejetée par cet arrêt :


"Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les consorts X... de Mony ont, par acte notarié du 27 septembre 1941, vendu à la société Hydroélectrique des Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve EDF, des terrains sur lesquels a été construit un barrage ; que, par arrêt du 13 février 1978, devenu irrévocable, la cour d'appel de Reims a annulé l'acte de vente et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les indemnités dues par EDF aux intéressés en raison de l'impossibilité de restitution en nature et du préjudice subi par eux du fait de la privation du bien ;

Attendu que pour constater qu'EDF était propriétaire des terrains sur lesquels avait été édifié l'ouvrage public en cause, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de l'intangibilité de celui-ci, ces terrains avaient fait l'objet d'une expropriation de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert de propriété, non demandé par le propriétaire, ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. Ricard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'EDF était propriétaire des terrains, sur lesquels a été édifié le Barrage d'Aston, objets de l'acte de vente passé en 1941 avec les copropriétaires X... de Mony, annulé par arrêt confirmatif du 13 février 1978, dit qu'en cas de besoin, il pouvait être publié pour valoir transfert de propriété et en conséquence débouté Mesdames Elisabeth et Xavière X... de Mony de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'EDF n'a pas commis une voie de fait puisque l'acte de vente, à l'origine de son implantation sur le terrain des consorts X... de Mony, consacrait la commune intention des parties de lui transférer la propriété de ce terrain ; que l'arrêt du 13 février 1978 aujourd'hui définitif, constatait la nullité de la vente, sans remettre en cause le droit de propriété d'EDF qui justifie par les pièces versées aux débats, que les terrains litigieux, d'utilité publique et sur lesquels avait été édifié un ouvrage de service public dont la destruction en tant que tel ne pouvait être ordonnée ; que Mesdames Y... ne peuvent donc prétendre à la réparation des divers préjudices résultant d'une occupation illicite prolongée ; qu'en revanche, elles sont fondées à demander réparation du préjudice résultant de la nullité de l'acte de 1941, qui s'analyse en la différence entre le prix de vente donné à cette date et la valeur du bien à la date de la constatation de la nullité de l'acte ; qu'il résulte du rapport, non discuté, des experts désignés par l'arrêt du 13 février 1978, que les indemnités dues par l'EDF en 1978 étaient sensiblement égales au montant des sommes évaluées à cette date reçues à divers titres par les propriétaires indivis du terrain ; que Mesdames Y... ayant déjà été dédommagées par l'attribution de ces sommes, doivent être déboutées de leurs demandes ;

ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet des obligations ; que dès lors, en constatant la propriété d'EDF sur les terrains, objets de l'acte de vente du 27 septembre 1941 annulé par l'arrêt confirmatif du 13 février 1978, sans relever à son profit l'existence d'une cause d'acquisition du droit de propriété distincte de l'acte nul, l'arrêt attaqué a violé l'article 711 du Code civil ;

Et ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée d'un arrêt avant dire droit s'attache à ses dispositions qui tranchent définitivement une question ; que dès lors, en affirmant que l'arrêt du 13 février 1978 constatait la nullité de la vente sans remettre en cause le droit de propriété d'EDF, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, qui d'une part, confirmait la nullité de l'acte de vente du 27 septembre 1941, prononcée par le jugement du 19 décembre 1962, et d'autre part, avant dire droit, ordonnait une expertise sur le préjudice en résultant, et partant, a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil."


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