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LA SUPPRESSION DU JUGE D'INSTRUCTION : Entre la crainte d'un « gouvernement » des juges et le danger de les « gouverner » ? par Catherine Duquesne

Publié le 24 mars 2009 par Modem67

Sous-Commission Réforme/Institutions/MODEM67

Lors de la rentrée solennelle de la Cour de Cassation le 7 janvier dernier, Nicolas SARKOZY  annonce son intention de supprimer le juge d'instruction lequel souhaite « qu'il cède la place à un juge de l'instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».
L'ensemble des enquêtes judiciaires seraient confiées au parquet, sous le contrôle de ce  magistrat du siège.
  En effet,  en octobre dernier, le Président de la République missionnait le Comité de réflexion  Léger, du nom de l'avocat général qui le préside pour réfléchir à une réforme du Code pénal et de sa procédure. Ses seize membres ont rendu le 6 mars courant leur rapport à la garde des Sceaux, structuré en sept propositions dont la première consiste, effectivement, à transformer le juge de l'instruction en juge de l'enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles et de confier la direction des enquêtes dans la phase préparatoire du procès pénal uniquement au Procureur de la République.
 En contre-partie de sa suppression, les garanties et droits des victimes et du mis en cause (qui sera la nouvelle formulation du « mis en examen ») tout au long de l'enquête seraient renforcés.
 Toutefois, l'Elysée puis la majorité des membres du comité Léger ne semblent pas faire un préalable de l'indépendance du parquet, à la différence de ce que préconisait dès 1990 le rapport Mireille Delmas-Marty ou plus récemment, les réflexions de la commission parlementaire Outreau.
 C'est précisément ce qui fait craindre un renforcement de la mainmise du pouvoir sur les enquêtes les plus sensibles, qui ne seraient plus confiées à un juge du siège indépendant, mais à un magistrat du parquet dépendant du Ministère de la Justice ce qui remet en cause incidemment le principe même de la séparation des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).
  Ces changements de sémantique prégnants dans le pré-rapport Léger ne sont pas anodins....Ils marquent un bouleversement d'une procédure pénale à la française d'autant plus crucial qu'il concerne certes une minorité en nombre d'affaires pénales....mais souvent très sensibles, dont le juge d'instruction reste le symbole. Quant à la question de sa suppression, elle reste bien évidemment posée depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle a  ressurgie après l'affaire Outreau et plus récemment  après l'interpellation de l'ancien directeur de libération, Vittorio de Fillipis, au risque d'être instrumentalisée.

 Aussi, on ne peut  pas cerner  les conséquences  de la disparition de ses pouvoirs certes étendus sur les différents acteurs de la phase préparatoire du procès pénal,  sans le définir dans sa spécificité  et,  les raisons  qui motivent sa remise en cause récurrente ; ce qui peut nous amener précisément à proposer des solutions alternatives et plus nuancées que sa suppression de la procédure pénale.  

  
  

 L'article 81 alinéa 1 dispose que « Le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». La manifestation de cette vérité en devenir lui commande d'instruire à charge et à décharge ( dans l'affaire Outreau, le juge Burgaud a été soupçonné précisément d'avoir instruit à charge un dossier  où plusieurs personnes ont été condamnées puis acquittées  dans une affaire de pédophilie) avec le respect du contradictoire et des parties qui ne jouent pas les figurants.....
 Il est à noter que la pratique anglo-américaine permet à l'inverse une négociation entre la défense et l'accusation, tant sur la culpabilité que sur la qualification de l'infraction et le montant de la peine, la logique en l'occurrence est pleinement accusatoire.. C'est également et surtout sa solitude dans l'étendue de ses fonctions  qui a été mise en évidence, justifiant ainsi une collégialité souhaitée pour encadrer ses pouvoirs,  par la commission parlementaire d'Outreau, via un regroupement dans des pôles de l'instruction....d'où la loi du 5 mars 2007....qui perd de son effectivité avec le pré-rapport Léger.

 Quel est son rôle et quelle est l'étendue de ses pouvoirs justifiant l'existence de garde-fous juridiques afin de garantir la protection des droits de la défense et de la victime ?
 La procédure pénale conduit du fait au droit : l'appréhension d'une situation de fait présentant l'apparence d'un manquement à la loi pénale à la constatation judiciaire de l'existence d'une infraction imputée à une personne. Lorsqu'une instruction est ouverte des investigations sont menées préalablement afin de mettre l'affaire en l'état d'être jugée, d'établir sans équivoque qu'une infraction a bien été commise, d'identifier les auteurs et de cerner leur personnalité.
 L'efficacité commande pour les parties de renoncer à traiter le conflit mais également il est question de respecter les droits fondamentaux de la personne.

 La quête des preuves par le juge d'instruction, dont l'originalité est à la fois de diriger officiellement l'enquête et d'arbitrer, de conserver ses fonctions juridictionnelles, peut le conduire à prendre des mesures coercitives attentatoires aux droits fondamentaux de la personne en forçant la vie privée d'autrui par des mises sur écoutes téléphoniques par exemple, une mise en garde à vue, la saisie de la correspondance, la privation ou restriction d'aller et de venir, des perquisitions....
 Lorsque les charges sont jugées suffisantes, l'inculpé est renvoyé devant une juridiction de jugement.
 
 L'enjeu majeur est de rendre la procédure compatible avec les principes relatifs aux droits fondamentaux de la personne ( la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, l'égalité entre les justiciables, le respect de la dignité de la personne humaine). La légalité, la garantie judiciaire des libertés, la proportionnalité  entre l'infraction et un droit d'amener (remise en cause par le comité Léger suite à l'interpellation du journaliste Vitttorio de Fillipis pour diffamation), l'accès des victimes à la justice pénale sont garantis par des traités et conventions européennes, internationales et, en particulier, par la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et la jurisprudence des cours de Luxembourg et Strasbourg...

 Toutefois, proposer un système original à la fois soucieux d'efficacité que le système accusatoire et plus respectueux de l'équilibre entre les parties que l'inquisitoire, ne justifie pas pour autant la suppression du juge d'instruction mais l'encadrement de ses pouvoirs d'enquête et d'arbitre tout en préservant son indépendance....Indépendance qui ne semble pas être l'objectif majeur des sept propositions du pré-rapport Léger mais plutôt l'impression de toute puissance et d'impunité qui justifieraient sa suppression pour le remplacer par le Procureur de la République.....

 En effet, les propositions du comité Léger c'est (sous l'alibi d'une simplification de la procédure) :  
  Instituer un cadre unique d'enquête : un directeur d'enquête unique, le Procureur de la République, par ailleurs autorité de poursuite ( l'essentiel de la mission étant le traitement des plaintes dont l'opportunité reste la règle), dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts de la société ,  d'être en  charge de la communication auprès des agences de presse et des citoyens ( a priori il n'est dans la pratique pas le seul à communiquer.... d'où le constat du Chef de l'Etat :
 « Le secret de l'instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit » et sa volonté de créer « un réel secret de l'enquête » et de « renforcer la communication du parquet afin de démentir des informations fausses qui sont diffusées dans le seul but de nuire ».)
  (7 ème proposition du rapport Léger qui dépénalise sa violation. Elle sera toujours susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires en fonction du secret professionnel...).
 
 Instituer un juge de l'enquête et des libertés compétent pour contrôler les mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles : écoutes, perquisitions en flagrance, mandats d'amener....., contrôler la loyauté de l'enquête.
 
 Renforcer les garanties des droits des victimes et du mis en cause ( nouvelle formulation du « mis en examen ») tout au long de l'enquête. Toute personne placée en garde à vue bénéficiera de droits de la défense accrus.

 Protéger les droits des victimes. Elles pourront dénoncer auprès du procureur de la République des faits qu'elles estiment constituer une infraction. Si le Procureur décide de ne pas poursuivre ou si un délai s'est écoulé de trois mois depuis le dépôt de la plainte, la victime pourra saisir le juge de l'enquête et des libertés. Ce juge pourra ordonner au parquet d'enquêter et donc empêcher son inertie. De plus, en cas de classement sans suite, la victime disposera d'un recours gracieux devant le Procureur général. En matière criminelle, elle pourra contester les décisions de classement venant du juge de l'enquête. Cette proposition pose le problème d'un encombrement accru des tribunaux et les moyens humains et matériels à mettre en place pour l'éviter !

 Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénal tout en préservant l'efficacité (?) de l'enquête  et en particulier la présence plus fréquente de l'avocat du début à la fin des gardes à vue. Grande nouveauté : L'avocat aurait accès au P.V. d'audition de son client dès sa douzième heure (droit commun), à la 48ème heure (trafic de stupéfiant, terrorisme).Compte-tenu de la suppression de l'instruction, le comité propose de définir une durée maximale de la détention provisoire, entre le début de l'incarcération et la comparution devant la juridiction de jugement. Si à l'issue de cette période, le mis en cause n'a pas comparu, il devra être remis en liberté, pourra être placé sous contrôle judiciaire.

 Afin de respecter les principes de proportionnalité, le comité propose que la délivrance d'un mandat d'amener ne puisse intervenir que si les faits reprochés sont punissables d'une peine d'emprisonnement (en principe cette proposition permettrait d'éviter en théorie des interpellations contestées comme celle de Vittorio de Filllipis).


 Un simple constat s'impose : Un des fondements de notre démocratie c'est une justice indépendante rendue par des magistrats responsables, une justice républicaine, rendue au nom du peuple français.
 Par conséquent, l'indépendance du juge sans le dédouaner de sa responsabilité professionnelle et d'une réflexion constante sur ses pratiques est une garantie pour tous les citoyens d'être jugés sérieusement et ce quelque soient les moyens financiers des parties.
  Le parquet sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertés semble un leurre... d'autant que le corollaire n'est pas l'indépendance du Procureur de la République (lequel est placé sous la hiérarchie du Ministère de la Justice)  tout en  déterminant  le champ des investigations en dirigeant l'enquête à charge et à décharge....!
 Ce pré-rapport met en suspens également la loi du 5 mars 2007 et la possibilité d'une collégialité des juges d'instruction qui peut constituer sans exclusive une garantie contre un éventuel arbitraire  du judiciaire.
 Reste enfin le problème de la formation, des conditions de recrutement des magistrats (âge, rang de classement, recommandation du jury sur les fonctions les plus adaptées....) qui implique une parfaite maîtrise technique du droit mais aussi des qualités d'écoute, d'attention, de dignité, de loyauté, de maturité....dont ne seraient  pas toujours dotés les jeunes juges d'instruction inexpérimentés sortants de l'E.N.M. : La question a été posée par certains membres de la commission de réflexion Léger....
 Dire que le système pénal fonctionne convenablement serait une gageure, supprimer la fonction du juge d'instruction en est une autre. Il a en effet toute sa place dans les affaires politico-financières.

  
Catherine Duquesne
Conférencière nationale, membre de la coordination conférence nationale, conseillère départementale  
  


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