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Le Traité de Lisbonne, un projet contre les peuples d’Europe

Publié le 16 avril 2009 par Nusquama

www.mecanopolis.org par K.A. Schachtschneider

notolisbon

Le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, appelé traité modificatif, poursuit la politique d’intégration européenne commencée par les traités de Rome de 1953 et 1957 et continuée par l’Acte unique européen de 1986, le Traité de Maastricht de 1992, le Traité d’Amsterdam de 1997 et le Traité de Nice de 2001. Après la dernière grande adhésion, en 2004 et 2007, de 12 Etats situés surtout dans l’Est et le Sud-Est de l’Union européenne, presque 500 millions d’habitants vivent dans les 27 Etats membres de l’Union. Les politiciens épris d’intégration entendent placer l’Union sur une nouvelle base contractuelle, tout en préservant largement les traités en vigueur, ce qu’on a coutume d’appeler l’acquis communautaire.

Après que le traité de 2004 établissant une Constitution pour l’Europe ou Traité consti­tutionnel eut échoué lors de référendums en France et aux Pays-Bas, le Traité de Lisbonne tente d’en mettre en valeur l’essentiel, en renonçant au nom ambitieux de Constitution. Ce traité continue à distinguer le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui développe le Traité instituant la Communauté européenne en vigueur jusqu’alors.

Simultanément, l’art. 6 du TUE donne force obligatoire en tant que partie du Traité à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, uniquement proclamée à Nice, en 2000, sans être en vigueur en droit international. En fait, les traités sont la Constitution de l’Union européenne. S’y ajoutent une masse d’actes juridiques de l’Union, de directives et de règlements avant tout, qui régissent presque tous les domaines de la vie, notamment celui de l’économie. Le droit de l’Union, qui détermine largement et profondément notre existence, figure également dans la jurisprudence étendue de l’Union, qui s’est développée en plus d’un demi-siècle et dont le recueil officiel atteint près de vingt mètres sur les rayons.

Jusqu’à maintenant, ni l’Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni la Pologne, ni la République tchèque, ni d’autres Etats membres n’ont ratifié le Traité de Lisbonne, car les cours constitutionnelles nationales doivent encore se prononcer sur sa constitutionnalité. En Autriche également, un recours constitutionnel a été déposé, à vrai dire contre un traité déjà ratifié, et j’ai procédé à sa rédaction, comme en Allemagne notamment. Les Irlandais ont refusé le Traité par référendum. Ainsi le Traité a échoué, mais on tente de l’imposer dans son état actuel ou avec des modifications mineures.

Abandon de principes constitutionnels fondamentaux

Si le Traité de Lisbonne entre en vigueur, les peuples de l’Union abandonneront définitivement des principes constitutionnels fondamentaux qui sont à la base de leur culture politique. En vertu de l’article de sa Loi fondamentale (LF) sur l’intégration, la Répu­blique fédérale d’Allemagne «concourt, pour l’édification d’une Europe unie, au développement de l’Union européenne qui est attachée aux principes fédératifs, sociaux, de l’Etat de droit et de démocratie ainsi qu’au principe de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à la présente Loi fondamentale» (al. 1, 1ère phrase, de l’art. 23 de la LF). Maintenant déjà, mais surtout lorsque le Traité modificatif entrera en vigueur, les Etats membres de l’Union ne seront plus des démocraties, ni des Etats de droit ni des Etats sociaux. Pour l’essentiel, ils perdent la protection des droits fondamentaux.

Le fédéralisme des Etats membres structurés d’après un modèle fédéraliste est affaibli, car l’art. 4, al. 2, 1ère phrase du TUE dégrade les «Länder» en mentionnant à leur propos «l’autonomie régionale». Le principe de subsidiarité est privé de son efficacité. Les politiciens ne peuvent pas décider comme ils l’entendent des principes constitutionnels susmentionnés. Ces principes sont inscrits dans la LF par son article premier, qui proclame intangible la dignité de l’être humain et impose à l’Allemagne les droits de l’homme, «comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde» et, par son art. 20, d’après lequel «la République fédérale d’Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social» (al. 1) et, surtout, que «tout pouvoir d’Etat émane du peuple» et que «le peuple l’exerce au moyen d’élection et de votation et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire» (al. 2). L’art. 79, al. 3, de la Loi fondamentale interdit que les principes de cet article et, en particulier, l’«organisation de la Fédération en Länder», fassent l’objet d’une modification de loi constitutionnelle. Fait plus important, ils constituent la Constitution de l’humanité de l’homme et sont donc séparés de toute politique qui veut et doit être la réalisation de la bonne vie de tous dans la liberté, sur la base de la vérité, si elle veut res­pecter la dignité de l’homme.

Déficit démocratique incurable

L’intégration européenne souffre d’un déficit démocratique incurable. Il n’y a pas de peuple de l’Union qui puisse légitimer l’exercice de la souveraineté par l’Union. Un tel peuple ne peut légitimer qu’une constitution de l’Union adoptée par l’ensemble des citoyens de l’Union par référendum. Cette démarche est soumise à la condition préalable que les peuples des Etats membres s’ouvrent à un tel Etat existentiel de l’Union et se déclarent prêts à limiter leur souveraineté en faveur de celle d’un tel peuple de l’Union. Cela implique des référendums dans les divers Etats membres, que craignent comme la peste les oligarchies des partis. Les constitutions des peuples disposent que tout pouvoir émane du peuple, en Allemagne du peuple allemand. Les traités ne sauraient éluder ce principe fondamental de la démocratie.

Ils s’y efforcent néanmoins en laissant entendre par exemple que «les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen» (art. 10, al. 2, du TUE). Juridiquement, cette assemblée n’est pas un parlement, mais est seulement nommée ainsi. Elle n’a pas de légitimité démocratique, car elle ne représente pas de peuple à souveraineté directe, même si l’on déclare qu’elle «est formée des représentants des citoyens de l’Union» (art. 4, al. 2, du TUE). Les députés sont élus non seulement en vertu de droits électoraux différents, mais surtout inégalement. L’inégalité dans la pondération des voix des électeurs d’un parlement est incompatible avec la liberté politique. Or cette pondération varie de un à douze.

Les pouvoirs illimités de l’Union privent les parlements de leur légitimité démocratique

Pour l’essentiel, ce sont donc les parlements nationaux qui assurent la légitimité démocratique de l’autorité législative de l’Union, ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale l’a constaté dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1993 à propos du Traité de Maastricht. Toute­fois, cela implique que les parlements peuvent assumer la responsabilité de la politique de l’Union, c’est-à-dire qu’ils peuvent la prévoir, ainsi que la Cour l’a remarqué. Or il ne saurait en être question, en raison de la portée quasiment illimitée des pouvoirs de l’Union. Celle-ci surprend constamment par des me­sures que personne n’aurait considérées comme possibles et dont, en tous cas, les membres du Bundestag n’auraient pas osé prendre la responsabilité. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la liberté d’établissement a préparé la fin de la cogestion dans les entreprises allemandes.

Principe du pays d’origine - Pour chaque pays, 27 ordres juridiques dépourvus de légitimité

Le principe du pays d’origine imposé presque constamment par cette Cour en vertu des libertés fondamentales ou des libertés du marché (libre circulation des marchandises, liberté d’établissement, liberté des services et des mouvements de capitaux ainsi que libre circulation des travailleurs), qui ne figure dans aucun traité, mais se justifie par un principe de bonne foi qui conduit à reconnaître mutuellement les ordres juridiques des autres Etats membres, tels leurs droits du travail, des denrées alimentaires et des sociétés, aboutit à l’application dans chaque Etat membre de 27 ordres juridiques dont un seul, celui du pays de destination, est légitimé démocratiquement par le peuple concerné.

La législation de l’Union serait démocra­tique si tous les parlements des Etats membres devaient l’approuver. Cela n’accélérerait pas l’intégration, mais servirait la liberté, l’égalité et la fraternité des hommes. On peut exiger des parlementaires qu’ils soient capables de mener une politique de la raison pratique et qu’ils ne servent pas uniquement des intérêts. La politique de la raison pratique consiste à reconnaître ce qui est vrai et juste, ce qui permet aussi de mener une politique dans l’ensemble de l’Union, d’autant plus que le principe de subsidiarité implique que l’Union ne s’occupe que des politiques à réaliser en commun, tels les principes communs de la politique commerciale et de la politique de la concurrence ou une politique de défense commune. Cependant, l’Union déploie ses effets dans tous les domaines de la vie, même dans la politique universitaire, voire dans les politiques scolaire et familiale.

Le Traité de Lisbonne ne garantit pas le principe de subsidiarité

Seul le strict respect du principe de subsidiarité peut justifier un exercice commun de l’autorité des Etats membres par l’Union - à condition que celle-ci se soit organisée démocratiquement - si l’Europe doit rester européenne, c’est-à-dire que l’identité des peuples est respectée conformément à l’art. 4, al. 2, première phrase, du TUE.

Pas de parlement au sens juridique du terme

Or le Traité de Lisbonne attribue la responsabilité d’appliquer le principe de subsidiarité aux seuls organes de l’Union, à la Cour de justice en dernière instance. Un tiers des parlements nationaux peut déclencher un système d’alarme fort piteux, qui n’oblige pas la Commission à retirer son texte. Quand il s’agit de l’espace de liberté, de sécurité et de droit, c’est-à-dire de la politique des fron­tières, de l’immigration, de la police et de la justice, un quart des parlements suffit. Toutefois, chaque Etat membre doit apprécier lui-même la subsidiarité, l’Allemagne en tous cas d’après l’art. 23, al. 1, 1ère phrase, de sa Loi fondamentale.

Violation incroyable du principe démocratique

A l’opposé, le Bundestag et le Bundesrat ont décidé d’ajouter un alinéa à l’art. 23 de la LF, disposant que seuls ces deux organes peuvent en appeler, dans la question de la subsidiarité, à la Cour de justice de l’Union, dans un délai limité à deux mois. Cette procédure évite non seulement à la Cour constitutionnelle fédérale de devoir prendre ses responsabilités en matière de subsidiarité, mais elle exclut d’arguer de la subsidiarité contre l’exercice de la compétence de l’Union lors d’autres procédures, bien que, d’après l’arrêt de Maastricht, les actes législatifs de l’Union contraires aux règles de compétence et, partant, à celle de subsidiarité, ne doivent déployer aucun effet en Allemagne. Après cette modification de la Loi fondamentale, aucun citoyen, aucune autorité, aucun tribunal ne peut plus se prévaloir du principe de subsidiarité. C’est une violation incroyable de ce principe.

Principes de l’Etat de droit et protection du droit ruinés par l’intégration européenne

De plus, l’intégration européenne ruine les principes de l’Etat de droit considérés comme intangibles depuis le siècle des Lumières, en particulier la séparation des pouvoirs et - pis encore - la protection du droit. La législation de l’Union est continuellement de nature exécutive, et non pas parlementaire, au sens libéral du terme. Sans démocratie, il n’y a pas d’Etat de droit. Dans une très large mesure, la protection du droit, tout au moins celle des grands principes du droit, notamment des droits de l’homme et des droits fondamentaux, est maintenant soumise à la juridiction de l’Union. Or celle-ci n’a aucune légitimité démocratique et n’est donc pas en mesure de dire le droit au nom du peuple ou des peuples. Dans les questions fondamentales, la jurisprudence nécessite une forte légitimité juridique. Chaque Etat membre désigne un des 27 juges de la Cour de justice et du Tribunal de première instance de l’Union, que les gouvernements - c’est-à-dire ceux qui mettent le plus le droit en péril - nomment d’un commun accord pour six ans. De tels juges ne sont pas réellement indépendants.

Dans ces tribunaux, des juges le plus souvent étrangers appliquent le droit de peuples qu’ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas la langue et par lesquels ils n’ont pas été élus, alors que les peuples ne peuvent pas comprendre leurs arrêts. En un demi-siècle, la Cour de justice n’a pas été en mesure de reconnaître une seule fois la violation des droits fondamentaux par un des innombrables actes législatifs de l’Union. L’intégration européenne marque presque la fin de la protection des droits fondamentaux, en tout cas sur le plan économique.

Etats sociaux ruinés par le principe des mouvements de capitaux

L’Etat social est ruiné en même temps que la démocratie. Le moteur du développement social passe par les élections démocratiques. Dans la politique de l’Union, celles-ci sont pratiquement dépourvues d’effets. On peut observer quotidiennement les évolutions sociales catastrophiques. On s’en plaint partout sans en nommer les causes réelles. Parce que l’Union n’est pas capable, en raison des rapports de majorité et malgré des compétences suffisantes, de mener une politique sociale qui doit être établie sur le plan législatif, le principe des mouvements de capitaux se développe, basé sur les effets de déréglementation des libertés fondamentales que la Cour de justice européenne a poussés à l’extrême. La liberté mondiale des mouvements de capitaux que provoque le droit de l’Union par l’art. 63, al. 1, du TFUE est le principe influant réellement sur les conditions de vie au sein de l’Union qui a abouti au déclin des Etats sociaux. Sans la liberté des mouve­ments de capitaux, l’Allemagne aurait pu prévenir la crise des marchés financiers. La politique de l’Union s’est éloignée considérablement des droits sociaux fondamentaux inscrits dans les grandes déclarations des droits de l’homme, surtout et complètement du droit au travail énoncé à l’art. 23, al. 1, mais aussi, douloureusement, du droit de propriété mentionné à l’art. 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Le droit de l’homme prévu à l’art. 23, al. 3, qui exige «des conditions équitables et satisfaisantes de travail», est transgressé des millions de fois, car il y a un droit à une rémunération assurant au travailleur et à sa famille «une existence conforme à la dignité humaine». A l’heure actuelle, deux personnes, l’homme et la femme, travaillent pour mener une vie de famille plus ou moins frugale, surtout s’ils ont plusieurs enfants. Le principe de la famille considéré comme droit de l’homme est ainsi dévalorisé.

L’UE, région de capitalisme global

L’Union européenne est une région de capitalisme global: le libre-échange international dépourvu de tout aspect social est la véritable loi fondamentale de nos conditions de vie. Or la constitution économique de l’Allemagne est, compte tenu de l’importance constitutionnelle du principe social, l’économie sociale de marché. Ce ne sont pas seulement des critères d’efficacité mais également des droits fondamentaux économiques qui justifient l’économie de marché. Mais elle doit se soumettre au principe social. L’économie, surtout le capital, ne doit revendiquer qu’une fonction de service à la communauté. En s’intégrant dans l’Union européenne, l’Allemagne a abandonné cette constitution économique au profit d’une «économie de marché ouverte où la concurrence est libre» (art. 119 du TFUE). La libre concurrence n’est rien d’autre que le libéralisme sans ses aspects sociaux, qui permet l’exploitation régnant actuellement. Sans égalité des chances dans la concurrence, la guerre économique globale n’a pas de base légale.

La Charte des droits fondamentaux affaiblit la protection des droits fondamentaux

La Charte des droits fondamentaux affaiblit considérablement la protection des droits fondamentaux. Elle la transfère à la juridiction européenne dans une mesure très importante, à savoir dans toutes les causes concernant l’Union. Or celle-ci n’a pas de légitimité démocratique et elle n’est pas structurellement habilitée à assurer cette protection. Ses décisions consistent la plupart du temps en une apologie de la politique de la Commission et du Conseil. Cependant la Cour de justice impose les intérêts de l’intégration au détriment de ceux des Etats membres. Elle se considère comme le moteur de l’intégration. La doctrine qui se dégage de la Charte des droits fondamentaux subordonnera ceux-ci aux mesures de l’Union européenne - de la même manière qu’elle soumettait les droits fondamentaux à la législation sous la République de Weimar - et ne procédera donc pas de manière inverse en s’inspirant de la Loi fondamentale, qui sub­ordonne les lois aux droits fondamentaux.

Avec le Traité de Lisbonne, l’Union européenne devient un Etat fédéral. Depuis long­temps, les missions et les compétences de l’UE vont plus loin que celles de l’Etat fédéral vis-à-vis des Länder en Allemagne. On conteste le caractère d’Etat fédéral de l’UE parce que, selon la Loi fondamentale allemande et les constitutions des autres pays membres, elle ne peut pas être un Etat fédéral. Cela provient à vrai dire de la notion d’Etat fédéral. L’UE devient un véritable Etat fédéral parce qu’elle repose sur un traité et non pas un faux Etat fédéral comme l’Allemagne et l’Autriche qui reposent sur des lois portant adaptation de la constitution. Un Etat fédéral qui, comme l’UE, a des missions et des compétences de souveraineté existentielle, doit disposer d’une légitimité démocratique. Or seul le peuple de l’Union dans son ensemble pourrait lui conférer cette légitimité directe.

Une constitution de dictature

En tout cas, depuis le Traité de Lisbonne, l’Etat de l’Union dispose de compétences étendues caractéristiques d’un Etat fédéral. Pour réaliser ses objectifs, il peut non seule­ment étendre ses pouvoirs sans colla­borer avec les Parlements nationaux (art. 352 du TFUE) et lever des impôts européens (art. 311 du TFUE), mais, avec l’art. 48-6 du TUE («procédures de révision simplifiées»), le Conseil européen s’arroge le droit d’adopter des décisions «modifiant tout ou partie des dispositions» du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (à l’exception de la politique étrangère et de sécurité). Les Parlements nationaux ne doivent donner leur accord que lorsque leur constitution le prévoit. Tel n’est pas le cas en Allemagne ni en Au­triche. Le Bundestag et le Bundesrat allemands comme le Nationalrat autrichien, ne peuvent que faire connaître leur avis, lequel peut et devrait être pris en considération mais ne l’est généralement pas. La possibilité de recourir à ces «procédures simplifiées» est le propre d’une constitution de dictature.

On s’arme en vue de guerres d’agression

Le Traité de Lisbonne contraint les Etats membres de l’UE non seulement à «améliorer progressivement leurs capacités militaires» (art. 42-3, al. 2, du TUE) mais leur accorde, à l’art. 43-1, le jus ad bellum, droit de faire la guerre, en particulier pour lutter contre le terrorisme dans le monde entier. Cela réduit la portée de l’interdiction de mener des guerres d’agression énoncée à l’art. 26-1 de la Loi fondamentale allemande. A cela correspond le fait qu’en cas de guerre ou de menace de guerre, la peine de mort peut, contrairement au droit fondamental à la vie et selon les dispositions plus précises de la Charte des droits fondamentaux, être introduite, également par des décisions du Conseil sur la mise en œuvre des missions (art. 43-2 du TUE).

La Constitution de l’Union européenne doit être réécrite, mais tout différemment, de manière que nous puissions vivre dans une Europe européenne, une Europe des libertés et du droit, des démocraties et des Etats sociaux, dans des républiques et non dans une dictature des industries et des banques et de leurs bureaucraties soumises à un puissant lobbying. L’Europe unie ne peut être légitimement qu’une république des républiques, une «fédération d’Etats libres» comme l’a esquissée Kant dans son texte précurseur intitulé «Vers la paix perpétuelle».

K.A. Schachtschneider

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