Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews.
Par un jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque Emailing au motif que cette appellation “était, dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique”.
Le déposant de la marque avait en effet demandé à Google de bloquer le terme “Emailing” à titre de mot-clé.
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif “les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service“
Or, selon le TGI, la marque Emailing était courante pour le grand public et les professionnels de la publicité en ligne avant son enregistrement en tant que marque. En déposant cette marque, la société a ainsi privé les acteurs du secteur de l’emploi d’un terme générique qui désigne précisément cette activité.
Le TGI en conclut que le dépôt de la marque Emailing s’assimile à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage. Le tribunal considère par ailleurs que le fait d’avoir demandé à Google d’empêcher l’achat du mot-clé “Emailing” dans son programme Adwords et d’avoir déposé une marque de blocage constituent des actes de concurrence déloyale envers les sociétés parties à l’affaire.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 24 mars 2009, SNDC et autres c/ Ludopia Interactive, Impact Net - Voir le document
Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-2 - Voir le document
Sources :
Legalis ( http://www.legalis.net/ ), 2009/04/08