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Dailymotion, hébergeur, condamné pour contrefaçon

Publié le 14 mai 2009 par Nicolog



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).

 


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