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Précisions sur la faculté de renonciation au contrat d’assurance vie

Publié le 18 mai 2009 par Newsassurances

Par l’article L 132-5-1 du code des assurances (1), le législateur offre au preneur d’un contrat d’assurance vie un régime protecteur.

En effet, cet article confère au preneur la possibilité de renoncer au contrat par lettre recommandée avec avis de réception dans les trente jours à compter de l’’information de l’assuré de la conclusion du contrat. Ce délai est prorogé jusqu’à ce que l’assureur ait remis à l’assuré l’ensemble des documents informatifs contenant les stipulations essentielles du contrat, de sorte que l’absence de transmission de ces informations proroge à l’infini le délai de cette faculté de renonciation.

Par un arrêt de 2008 (2), la Haute Cour (3) confirme  que cette faculté de renonciation est d’ordre public et totalement discrétionnaire pour l’assuré.
Ainsi, tout assuré peut, au cours du délai qui lui est imparti, renoncer sans motif particulier au contrat. On ne peut donc pas y renoncer par contrat.

Mais la Haute Cour va  encore plus loin.

D’une part, elle précise que la démonstration préalable d’un préjudice n’est pas une condition à remplir pour proroger le délai de renonciation au contrat. Il suffit donc pour l’assuré de démontrer qu’il n’a pas reçu les documents informations essentiels pour proroger son délai.
La cour précise tout de même que le récépissé, signé par l’adhérent dans lequel il reconnaît avoir reçu la note d’information, vaut preuve de remise de ce document à l’assureur.

D’autre part, la Cour étend le champ d’application de l’article L 132-5-1 à tous les contrats d’assurance sur la vie, notamment aux contrats d’assurance de groupe. En l’espèce, condamné par la cour d’appel, l’assureur entendait se retrancher derrière des dispositions spéciales (4), relatives à l’information de l’adhérent à un contrat groupe, pour exclure l’article L 132-5-1 (disposition générale).

Mais, pour la Haute Cour, ces textes ne s’excluent pas l’un l’autre. Elle considère ainsi que même si les obligations de l’article L 140-1 s’adressent au souscripteur et non à l’assureur stricto sensu, les deux textes ont un objectif substantiellement identique : informer l’assuré. Ainsi, l’article L 132-5-1 s’applique aussi aux contrats d’assurance groupe.

(1) Version issue de la loi n° 2005-1564 : « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu…. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée… »
(2) 2ème civ. 10 juillet 2008 n° 07-12.072 ; n° 07-17.070 ; n° 07-17.071
(3) 1ère solution : 2ème civ. 7 mars 2006 Bull civ. n°63 ; D. 2008 Pan. 120 spéc. 120 obs. Groutel ; JCP 2006 II 10056 n°10 obs Mayaux
(4) L 140-4 du code des assurances devenu l’article L 141-4 : « Le souscripteur est tenu : de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur…»


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