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Le chai ne constituait pas un trouble anormal du voisinage

Publié le 21 mai 2009 par Christophe Buffet
Le chai ne constituait pas un trouble anormal du voisinage
C'est ce que cet arrêt juge :

"Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve de la propriété pouvait être rapportée par la production de titres, d'attestations et d'indices, et relevé que les titres de propriété ne décrivaient pas dans le détail les parcelles en litige, que les plans cadastraux avaient varié dans le temps, que les vestiges d'un vieux mur en moellon, qui avait vocation à délimiter les parcelles en cause, étaient visibles, que le bâtiment contesté, comme sa partie nouvelle édifiée en suivant la trajectoire ancienne de ce mur, avait été construit en retrait de 70 centimètres, côté Y..., de ce vieux mur, qui constituait la ligne divisoire, et qu'aucun indice ne venait démontrer que le triangle revendiqué par les consorts X... ait été l'objet par le passé d'une possession par ces derniers ou leurs auteurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le chai construit en briques, qui venait en prolongement d'un autre plus ancien en tôles ondulées, tout aussi, voire plus, inesthétique qui n'avait jamais fait l'objet de critiques de la part des consorts X..., qui était édifié dans une région viticole et donnait sur l'arrière de leur habitation et sur un champ laissé en friche et qui n'empêchait pas l'exercice serein du droit de jouir de l'habitation, ne causait pas aux consorts X... de trouble anormal du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la société X..., ensemble, à payer à la société Y... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société X... et les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage empiétant sur leur fonds et à la condamnation des consorts Y... à réparer le préjudice par eux subi du fait de cet empiétement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en suppression de l'ouvrage empiétant sur la propriété d'autrui est ouverte par l'article 545 du Code civil ; en fait que dans son rapport l'expert judiciaire, après avoir entendu les sachants A..., B... et C... et relevé l'existence d'un vieux mur mitoyen dont la trace est attestée par le cadastre napoléonien de 1836, a constaté que le chai a été édifié en retrait du mur mitoyen, soit en retrait de 70 centimètres de la ligne divisoire ; que l'expert judiciaire qui a reçu communication de l'analyse des géomètres D... et E... consultés par les consorts X..., écarte les conclusions de ces géomètres ; que le rapport de l'expert judiciaire objectif, complet et consciencieux présente les caractères définis à l'article 137 du nouveau code de procédure civile, c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé sur ses constatations pour débouter les demandeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la propriété peut être rapportée par la production de titres, d'attestations, d'indices parmi lesquels figurent les indications du cadastre, mais également marques ou traces matérielles de possessions avérées ; que c'est ainsi que l'expert a cru justement devoir exploiter outre les éléments du cadastre, les titres de propriété mais également toutes traces matérielles et ce y compris au moyen de photos aériennes ; qu'il a à cet égard respecté sa mission qui dans son énoncé précisait qu'il pouvait « entendre les parties et tous sachants utiles, se faire produire tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission … déterminer les limites de propriété des fonds … à l'aide des titres de propriétés, des éléments cadastraux et des constatations de terrains » ; que Monsieur Z... a relevé que les titres de propriété ne décrivaient pas dans le détail les parcelles en litige ; qu'ils ne sont donc d'aucune utilité ; que cela n'est pas contesté par les parties ; que restent les indices et plans cadastraux ; que s'agissant des seconds force est de constater que ceux-ci ont varié dans le temps, le plan tel qu'établi sous Napoléon intégrant le triangle litigieux dans le fonds Y..., le plan contemporain l'excluant ; que devant cette contradiction de plans, il y a lieu, comme l'a fait l'expert de se reporter aux éléments de possession objectifs, s'ils existent ; que de fait l'expert en a relevé deux ; que le premier tient à l'existence de vestiges d'un vieux mur en moellons, en limite des parcelles AB n° 345 et 348 propriété des X... et AB n° 347 et 349, propriété des Y... ; que ce mur avait sans doute exprimé, vocation à délimiter les parcelles sus indiquées ; qu'or le bâtiment contesté a été construit en retrait de ce vieux mur, côté Y... ; que ce fait constitue un premier indice selon lequel la construction critiquée aurait été édifiée en deçà des limites de la propriété Y... et non au-delà ; que l'expert note encore que la partie récente du chai a été construite dans le prolongement de l'ancien, suivant par là la trajectoire ancienne du mur dont on a retrouvé traces ; qu'enfin à l'examen comparé de vues aériennes des lieux prises à différentes époques, soit en 1973, 1985, 1991 et 2000, il ressort que la limite telle que figurant sur le plan napoléonien coïncide avec la limite de possession telle qu'elle apparaît distinctement sur ces vues ; qu'à l'inverse aucun indice si ce n'est le récent plan cadastral qui ne peut en aucun cas constituer à lui seul la preuve d'une propriété, ne vient démontrer que le triangle revendiqué par les consorts X... ait été l'objet par le passé d'une possession par ces derniers ou leurs auteurs ; qu'ainsi, comme l'affirme l'expert, le Tribunal considère que la limite litigieuse a été mal positionnée sur le plan cadastral actuel, et établi en contradiction avec la possession avérée, matérialisée par l'existence d'un vieux mur et confirmé par son adéquation avec le plan napoléonien ; que dès lors il y a lieu de rejeter la demande principale des consorts X..., l'empiétement dénoncé n'étant pas démontré ;
1 / ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner le certificat émanant du maire de la commune de FALEYRAS, attestant avoir délivré à Monsieur Y..., le 29 janvier 1999, un permis de construire relatif à « l'agrandissement d'un bâtiment agricole au lieu-dit « La Gourdine » sur les parcelles N° 345, 346, 347, 348, 349 Section AB », dont il résultait que le bâtiment construit empiétait sur le fonds X... dont il est constant que relève la parcelle 345, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
2 / ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le technicien commis a fondé son opinion sur des indices avérés, présentés comme tels, estimant (p. 10, 25, 26) que le mur existant sur le terrain litigieux était mitoyen sur le fondement de la présomption légale de l'article 653 du Code civil ; qu'en entérinant ces conclusions, lesquelles admettent cependant que la position de la limite des fonds ne peut être définie (p. 27) et se fonde sur des hypothèses présentées comme telles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation des consorts Y... à réparer le trouble anormal de voisinage apporté par la construction du chai ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en fait l'édification d'un chai offert à la vue du voisin sur l'arrière de sa propriété dans une région viticole, ne présente pas un caractère anormal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dimensions imposantes du bâtiment font fi d'une quelconque recherche esthétique ; qu'en revanche le Tribunal relève que ce mur construit en briques, vient en prolongement d'un autre, plus ancien réalisé en tôles ondulées, tout aussi voire plus inesthétiques ; qu'or cette construction plus ancienne n'a jamais fait l'objet de critiques de la part des demandeurs ; que cette abstention peut manifestement s'expliquer par l'orientation de la maison des demandeurs qui au vu des photographies versées aux débats, voit son espace à vivre situé de l'autre côté de l'immeuble, le mur critiqué donnant en fait sur l'arrière de l'habitation et un champ laissé en friche ; que par conséquent le Tribunal considère que s'il existe un trouble à avoir vu s'édifier un mur aux dimensions imposantes, celui-ci ne revêt pas de caractère anormal, excessif dépassant la mesure des obligations communes de voisinage, en ce qu'il n'empêche pas l'exercice serein du droit de jouir de l'habitation, le préjudice tiré de la réduction de vue sur l'environnement champêtre étant réduit du fait de l'orientation de la maison qui tourne manifestement le dos à cette partie du terrain ;
1 / ALORS QU'en se déterminant de la sorte, en considération du seul préjudice visuel, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la construction litigieuse longue, prolongeant de 35 mètres la construction de 1991 elle-même d'une longueur de 26 mètres, ne constituait pas pour les consorts X..., en raison de la privation d'ensoleillement des pièces de leur maison donnant sur l'arrière, un trouble anormal de voisinage, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, méconnaissant l'article 1382 du code civil
2 / ALORS de surcroît QU'ayant relevé le caractère particulièrement inesthétique du chai, aux dimensions imposantes et dont la longueur se prolongeait sur plus de 50 m, la Cour d'appel aurait dû rechercher si les consorts X... n'étaient pas fondés à obtenir réparation pour la dépréciation consécutive de leur qualité de vie et de leur bien, étant constant que l'ouvrage litigieux masquait la vue alentour depuis la façade arrière de leur maison ; qu'en se réfugiant, pour dénier l'anormalité du trouble, derrière l'orientation viticole de la région et en alléguant, sans d'ailleurs en justifier, de ce que les pièces à vivre seraient situées de l'autre côté de la maison, côté rue, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, en méconnaissance de l'article 1382 du code civil."

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