Faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass soc. 6 mai 2009. pourvoi n° 08-40403)
Un salarié avait été engagé en qualité de “régisseur” par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par une société. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les juges du fond avaient énoncé que le contrat de travail ne pouvait pas être contesté même s’il était soutenu que l’imprimé ne portait pas la signature de l’employeur mais seulement l’intitulé de sa fonction (le producteur), que c’était à tort que le salarié considérait qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée, son objet étant parfaitement circonscris au “tournage d’un film”, qu’il n’était pas établi pour un emploi à durée indéterminée et que l’employeur était fondé à relever la mauvaise foi de son salarié dans l’appréciation du contenu de la relation contractuelle.
Pour la cour de cassation, faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.