Ainsi jugé par la Cour de Cassation :
"Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1990), que M. Edouard X..., estimant qu'une discothèque située à proximité de son domicile lui causait des
troubles de voisinage, a, après une mesure d'expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de cette discothèque, la société à responsabilité limitée La Jasse, pour obtenir le paiement de
dommages-intérêts et une nouvelle mesure d'instruction ; que Mme Juliette X... et M. Didier X... se sont joints à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en accordant aux membres de la famille X... une indemnité provisionnelle justifiée par des troubles anormaux de voisinage
antérieurs à l'assignation du 15 décembre 1986, alors qu'à défaut d'avoir caractérisé la persistance de troubles au-delà de l'assignation, acte valant première mise
en demeure de les faire cesser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
anormal de voisinage ;
Mais attendu que la réparation de troubles anormaux de voisinage n'est pas subordonnée à l'existence d'une mise en demeure
préalable ;
Que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."