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Les pouvoirs du Maire en matière d'élagage en bordure d'une voie ou d'un chemin ouvert à la circulation publique

Publié le 20 juin 2009 par Christophe Buffet

Les pouvoirs du Maire en matière d'élagage en bordure d'une voie ou d'un chemin ouvert à la circulation publique
Cela fait l'objet de la question d'un sénateur :
La question :
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires de haies bordant une voie ou un chemin ouvert à la circulation publique.
En application de l'article D. 161-24 du code rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Face à un propriétaire récalcitrant, un maire peut, en application de l'article D. 161-24 du code rural relatif à la conservation des chemins ruraux, ordonner, après une mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire.
En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales (code de la voirie routière). Les maires sont donc dépourvus de moyens pour agir efficacement et ne peuvent que s'adresser à la justice pour obtenir d'un juge d'instance la délivrance d'une injonction de faire sous astreinte ou avec la possibilité de substitution par la commune aux frais du propriétaire négligent.
Cette différence de moyens accordés aux maires, selon la nature de la voirie, ne semble pas justifiée et ne permet pas aux maires de répondre efficacement aux demandes de leurs administrés et à la liberté de circulation.
Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le code de la voirie routière afin de doter les maires des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils détiennent dans le cadre des chemins ruraux.
La réponse :

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre une bonne gestion du domaine public considéré.


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