Le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.
Pour dire qu’un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que le délai entre la remise de la convocation et la tenue du conseil de discipline, prévu par la Convention collective n’avait pas été respectée.
Pour la chambre sociale, le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.
Référence :
Cass soc. 3 juin 2009. pourvoi n° 07-42432 - voir le document