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Publicité : tout n’est pas permis

Publié le 03 juillet 2009 par Gerardhaas

promotionLa Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de rappeler à une enseigne de la grande distribution discount que le délit de « publicité trompeuse » exposait l’annonceur personne morale (société) à une peine d’amende de 187 500 euros par infraction constatée.

Dans cette affaire, les agents de la DGCCRF ont dressé un PV de constat de l’indisponibilité de quinze produits dans un des magasins de l’enseigne concernée sur la centaine d’articles visés par l’opération de promotion.

La prévenue ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle avait satisfait les commandes de ses clients sur ces articles et ne justifiant pas des quantités de produits indisponibles alloués au magasin dans lequel avait effectué le contrôle, la Cour d’appel de Colmar l’a condamnée en considérant que le délit de publicité de nature à induire en erreur le public était constitué.

En effet, selon la Cour, « loin d’être ponctuelle et non délibérée, l’indisponibilité des articles objets de la campagne publicitaire relève d’une politique commerciale voulue et organisée, au préjudice des consommateurs ».

La Cour de Cassation fait sien ce raisonnement qui caractérise les éléments matériel et intentionnel du délit de publicité de nature à induire en erreur le public car, selon la Cour, la prévenue n’a pas veillé à la véracité du message publicitaire.

Aussi, en cas d’offres promotionnelles sur un produit, l’annonceur doit s’assurer de disposer d’une quantité raisonnable dudit produit ou bien indiquer clairement dans sa publicité que l’offre n’est valable que pour une quantité limitée de produits.

L’article L121-1 remanié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 prévoit désormais expressément cette hypothèse de la publicité du produit d’appel puisqu’il énonce :

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
(…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service

Notons également que l’Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur impose également aux annonceurs de publicités hors de leurs points de vente comportant une annonce de réduction de prix d’indiquer « la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit » ou à défaut, « la date de début de l’opération accompagnée de l’importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu’à épuisement des stocks ». Dans ce dernier cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.

En l’espèce, il semble qu’aucune précaution n’ait été prise pour informer le consommateur sur le fait que l’offre n’était valable que pour une quantité très limitée de produits.

La prévenue est donc condamnée à payer une amende de 70 000 euros, par application combinée des articles L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la Consommation et L.131-38 du Code pénal qui prévoit que la peine d’amende encourue par une personne morale est le quintuple de celle encourue par une personne physique (soit en l’espèce 5 fois 37 500 euros).

Aussi, les annonceurs doivent rester vigilants pour veiller à la conformité de leurs pratiques commerciales avec les règles régissant les publicités et les offres promotionnelles, sous peine de voir leurs responsabilités civile et pénale engagées.

Or, bien souvent, les services juridiques et marketing des sociétés ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les subtilités et l’évolution de la réglementation en vigueur, faisant courir une forte insécurité juridique sur les sociétés auxquelles ils appartiennent. Car nul n’est censé ignorer la loi et tout annonceur doit veiller à la véracité de ses messages publicitaires…

Ces pratiques de produits d’appel à la disponibilité aléatoire ont toujours été sanctionnés par les Tribunaux et le seront d’autant plus désormais dans la mesure où cette pratique est expressément réglementée par les nouveaux textes en vigueur.


Référence :

Cass. Crim. 24 mars 2009, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr - voir le document




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