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Responsabilité d’une agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport sur le fondement du mandat

Publié le 08 juillet 2009 par Gerardhaas

avion5La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2009, a retenu la responsabilité de l’agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport était engagée en tant que professionnel mandataire pour défaut d’information.

Les faits étaient les suivants : le 30 septembre 2006, un couple de particuliers avaient acheté, par l’intermédiaire de l’agence de voyages Thomas Cook, un ensemble de billets d’avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006.

Le 22 décembre 2006, à l’arrivé du vol Lima-Sao Paulo, un des membres du couple s’est vu refuser l’entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d’une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune.

Ayant dû interrompre son voyage, il a assigné la société Thomas Cook devant le juge de proximité en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L211-9 du Code de tourisme.

1. L’absence d’application de la responsabilité de plein droit prévue par le code du tourisme

L’article L 211-9 du Code du tourisme prévoit que :

Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières

Cependant, l’article L 211-8 précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les prestations de l’agence de voyages ne s’inscrivent pas dans un forfait touristique et notamment pour « la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d’autres titres de transport sur ligne régulière ».

La société Thomas Cook n’a pas manqué de relever que les dispositions de l’article L 211-9 du Code du tourisme invoquées par le demandeur à l’action n’étaient pas applicables puisque les prestations correspondaient à la réservation et à l’achat de « vols secs ».

Cependant, la Cour de cassation a confirmé le jugement du juge de proximité en se fondant non pas sur les dispositions du Code de tourisme mais sur le fondement du droit commun du mandat.

2. L’application de la responsabilité pour faute sur le fondement du mandat

La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité de l’agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ».

Elle a considéré que c’était à bon droit, et sans méconnaître les termes du litige, que le juge de proximité avait fait application de l’article 1992 du code civil sur le mandat.

La cour de cassation confirme ainsi que le voyagiste est professionnel mandataire de son client à qui il a vendu des billets d’avion.

Le voyagiste était donc tenu d’informer son client de façon claire et précise sur les conditions d’utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d’entrée sur les territoires de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité.

Ainsi, la cour de cassation n’a donc pas retenu l’argument de la société Thomas Cook selon lequel les termes du litige étaient fixés par les prétentions des parties.

Elle confirme la jurisprudence bien établie qui retient la responsabilité des agences de voyage pour défaut d’information sur le droit commun du mandat.

Il est en effet difficile de ne pas penser à l’arrêt rendu le 30 octobre 2007 (pourvoi n° 06-18510) par la 1ère chambre civile de la cour de cassation qui retient la qualification de mandataire pour l’agence de voyages.

Nous citerons également un arrêt rendu par la même juridiction le 7 février 2006 (pourvoi n°03-17642). Les faits étaient très proches du cas d’espèce sauf qu’il s’agissait du défaut de visa. La cour de cassation a jugé qu’il entrait dans les obligations de l’agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d’avion, de l’informer des conditions précises d’utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d’entrée sur le territoire de l’Etat de destination.

Ainsi, en cas de vente de vols secs, si les dispositions du Code du tourisme n’ont pas vocation à s’appliquer, le droit du mandat resurgit.

La conséquence est que les agences de voyages restent tenues à une obligation d’information accrue, notamment en ce qui concerne les formalités d’entrée sur le territoire de destination.

Le non respect de cette obligation constitue une faute ouvrant droit à réparation.


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