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Le fichage des enfants (suite)

Publié le 01 octobre 2007 par Nicolas Creisson

On se souvient des deux enfants de huit et onze ans qui étaient menacés de fichage génétique après avoir volé dans un hypermarché deux tamagotchis et deux balles rebondissantes. Le père avait annoncé qu'il s'opposerait au fichage génétique de ses enfants Que risquaient-ils ? A l'époque nous nous étions hasardés à dire que le père ne risquait rien. L'article 706-56 II du Code de procédure incrimine en effet le fait de refuser de se soumettre (personnellement) au prélèvement biologique et non de s'opposer au fichage de ses enfants.
La loi pénale étant d'interprétation stricte, nous pensions que l'infraction n'était pas constituée faute d'élément légal.
Si la mère et le père étaient d'accord pour refuser ce prélèvement, la question était de savoir si l'on pouvait se passer de leur autorisation et passer outre leur refus exprés.
Il aurait fallu pour cela qu'une juridiction désigne un administrateur ad hoc. Cela ne paraissait guère concevable dans la mesure où les intérêts du mineur n'étaient pas en contradiction avec ceux de ses représentants légaux (condition posée par l'article 388 - 2 du Code civil).
En poursuivant notre raisonnement, nous imaginions que les parents ou un hypothétique administrateur ad hoc soient d'accord, mais que les enfants refusent un tel prélèvement.
Notre avis était que l'enfant de huit ans ne risque absolument rien puisque la « majorité pénale » est maintenant fixée à 10 ans.
Son grand frère qui avait onze ans ne risquait pas l'année d'emprisonnement et les 15 000 € d'amende prévu par cet article 706-56 II.
En effet, l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne permet de prononcer qu'une « sanction éducative » à l'encontre des mineurs de dix à treize ans.
Cependant, en application de l'article 15-1 de cette ordonnance le tribunal pour enfants pourrait prononcer une mesure d'aide ou de réparation ; une obligation de suivre un stage de formation civique d'un mois ; une mesure de placement pour une même durée dans une institution permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social ; l'exécution de travaux scolaires ; un avertissement solennel ou encore un placement dans un internat pour une année scolaire.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de statuer sur cette question.
L'arrêt en question sera sûrement abondamment commenté.
Dans cet arrêt de rejet n° 06-85.687 du 12 septembre 2007, elle indique que la mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'un mineur par un tribunal pour enfants ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Nous ne savons pas si le prévenu était mineur au moment du refus de prélèvement.
On aurait tort de conclure, à la lecture de cet arrêt, que le fichage des enfants est désormais interdit en France.
En effet, la Chambre criminelle indique que la mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'un mineur par un tribunal pour enfants ne constitue pas une condamnation pénale permettant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Or l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs pourront prononcer, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9 de cette ordonnance (articles modifiés par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007).
Il va sans dire que, dans ce cas, il s'agit bien d'une condamnation pénale permettant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques...


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