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Vaccin anti HB et une AS dédômmagée: le doute subsiste dans la responsabilité du vaccin!

Par Handiady
Lu sur hospidroit.net:

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Vaccin anti-hépatite B vs sclérose en plaques, les derniers développements

Smallpox vaccineDans la série des décisions de justice mettant en jeu l’apparition de la sclérose en plaques, consécutivement à la vaccination obligatoire des salariés contre l’hépatite B, l’arrêt du conseil d’État en date du 10 avril 20091 mérite une attention particulière en ce que, d’une part, une indemnisation - supportée par l’État - a été accordée à la requérante victime de cette affection, et en ce que, d’autre part, sur le plan de l’indemnisation, il refuse à la victime l’octroi d’une rente viagère.

En l’espèce, une aide-soignante dans un centre hospitalier, légalement soumise à l’obligation vaccinale contre le virus de l’hépatite B, par application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, dès lors que par sa profession elle est exposée à un risque de contamination, a contracté une sclérose en plaques à la suite de ladite vaccination.

Même si, en l’espèce, cette dernière a eu lieu en 1988, soit avant l’instauration de l’obligation vaccinale en matière d’hépatite B par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, le régime de responsabilité sans faute de l’État n’est pas écarté, l’article 104 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ayant précisé que les dispositions de l’article L.3111-9 sont applicables aux personnes visées à l’article L.3111-4 qui ont été vaccinées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1991.

Il échet d’observer également que la procédure d’indemnisation ayant été diligentée avant l’entrée en vigueur du dispositif légal permettant l’indemnisation du risque vaccinal par la solidarité nationale, autrement dit l’ONIAM2, c’est à l’État qu’incombe l’indemnisation de ce type de risque suivant l’état du droit en vigueur au moment des faits.

Conformément à sa jurisprudence antérieure3, la haute juridiction rassemble les indices chronologiques pour imputer la maladie à la vaccination. Les conditions étaient réunies en l’espèce :

  • la victime ne présentait aucun antécédent de la sclérose en plaques avant de recevoir les trois injections du vaccin en juillet, septembre et octobre 1988,
  • les premiers symptômes de l’affection ultérieurement diagnostiquée qui ont fait l’objet de constatations cliniques ont été ressentis dès les mois de novembre et décembre 1988, soit un bref délai avant la troisième et dernière injection.

Ce qui interpelle l’expert médical, c’est qu’en dépit de l’absence de preuve scientifique incontestable d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques, les juges continuent de prononcer l’indemnisation des quelques victimes du phénomène sur plusieurs centaines de milliers de personnes bénéficiant du vaccin, pour lequel la balance bénéfice/risque s’avère indiscutablement et largement positive. Cette situation illustre le divorce opéré entre le juge et le médecin. Un doute subsiste entre la vaccination et l’affection. Ce doute, estiment les juges, doit profiter à la victime, selon les critères prétoriens dégagés et ci-avant exposés.

Concernant l’indemnisation, la requérante demandait à ce que lui soit allouée une rente viagère à concurrence de 35.000 euros. Le jugement et l’arrêt étant entachés d’une irrégularité justifiant leur annulation, le conseil d’État a choisi de régler l’affaire au fond.

Il y a lieu, selon lui, de condamner l’État à régler à la demanderesse une somme de 45.000 euros au titre du préjudice d’agrément, du préjudice corporel, des souffrances endurées ainsi que du préjudice moral, important du fait du caractère évolutif de sa pathologie.

Le conseil d’État a considéré qu’il devait s’agir non d’une rente mais d’un capital, ayant pour fonction de réparer les conséquences de la pathologie jusqu’à la date de la présente décision. Il appartient par ailleurs à la victime de demander le cas échéant la prise en charge des conséquences qui résulteraient dans le futur de l’aggravation de la pathologie dont elle est atteinte.

Par principe, le juge administratif est hostile à l’idée d’octroyer une rente, sauf cas très particuliers, tels que le dommage corporel causé à un mineur. Par pragmatisme surtout, attribuer une rente ne constituerait pas une solution satisfaisante pour la victime dès lors que sa pathologie est susceptible d’évolution dans le sens d’une aggravation, auquel cas la rente préjugerait de la survenance, de l’ampleur et des conséquences de cette dégradation. Selon un principe bien connu, enfin, on ne peut réparer des préjudices futurs et incertains, seuls les préjudices nés et actuels devant être indemnisés. Il s’agit là d’une règle de bon sens et d’équité.

Omar YAHIA"
***MON GRAIN DE SEL: comment indemniser une vie gâchée et une santé détruite, sans doute une vie de famille ruinée, un boulot perdu, des douleurs insoutenables!!!!???


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