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Affaire Féret (FN belge) : condamnation pour racisme confirmée par la Cour (CEDH, 16 juillet 2009, Féret c. Belgique)

Publié le 22 juillet 2009 par Combatsdh

Le Président du “Front National” (extrême droite), par ailleurs député belge, a été condamné pour incitation à la discrimination raciale à des travaux d’intérêts généraux et à une inéligibilité de 10 ans. Cette condamnation fait suite aux de multiples tracts distribués entre 1999 et 2001 ainsi que des affiches comportant des caricatures et textes visant, notamment, « à “s’opposer à l’islamisation de la Belgique”, “interrompre la politique de pseudo-intégration”, “renvoyer les chômeurs extra-européens”, “réserver aux Belges et aux Européens la priorité de l’aide sociale” » [sic] etc.

La Cour européenne des droits de l’homme décide en premier lieu, contrairement aux souhaits du gouvernement belge, de ne pas placer le débat sur le terrain de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) car les arguments développés à ce propos « sont étroitement liés à la substance des griefs » (§ 52) exposés au titre de l’article 10 (liberté d’expression). Dans ce dernier cadre donc, la Cour rappelle l’importance de la liberté d’expression surtout « dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général » même si « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu » (§ 63) notamment au sujet de « l’intolérance » (§ 64). Précisément, selon les juges européens, le « discours [véhiculé par les tracts] est inévitablement de nature à susciter parmi le public, et particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet voire, pour certains, de haine à l’égard des étrangers » (§ 69). De plus, en s’appuyant sur les travaux d’organisation du Conseil de l’Europe qui luttent contre la discrimination raciale comme l’ECRI (« Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance » - § 72 et § 45 à 47), la Cour affirme que « les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les Etats démocratiques » (§ 73). D’ailleurs, loin d’être vue comme un facteur d’élargissement de la liberté d’expression, « le contexte électoral […], en cas de discours raciste ou xénophobe, […] contribue à attiser la haine et l’intolérance car, par la force des choses, les positions des candidats à l’élection tendent à devenir plus figées et les slogans ou formules stéréotypées en viennent à prendre le dessus sur les arguments raisonnables. L’impact d’un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable » (§ 76). Plus encore, « la Cour ne conteste pas que les partis politiques ont le droit de défendre leurs opinions en public [… et] peuvent donc prôner des solutions aux problèmes liés à l’immigration. Toutefois, ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et pourrait saper la confiance en les institutions démocratiques » (§ 77). En l’espèce, la juridiction strasbourgeoise considère que « le langage employé par le requérant incitait clairement à la discrimination et à la haine raciale, ce qui ne peut être camouflé par le processus électoral » (§ 79).

Après avoir considéré de façon peu explicite que la sanction n’était pas disproportionnée (même s’il est indiqué que « la durée de l’inéligibilité pourrait poser problème au regard de sa longueur » - § 80), la Cour refuse donc de condamner la Belgique pour violation de la liberté d’expression.

La Cour a été ici confrontée au dilemme, aussi classique que délicat, qui oppose la liberté d’expression politique et la lutte contre les discours racistes ou intolérants. La solution d’espèce fait pencher la balance en faveur du second élément. Néanmoins, la distinction entre le programme politique et les tracts litigieux (§ 70) sur laquelle s’appuie la Cour apparaît très fragile car les seconds ne constituent pourtant - sous une forme certes plus crue et provocatrice - qu’une illustration ou matérialisation du premier. Cette fragilité se manifeste d’ailleurs par la très faible majorité avec laquelle cette décision a été acquise (4 voix contre 3) et l’intensité des critiques exposées par les juges Sajó, Zagrebelsky et Tsotsoria dans leur longue opinion dissidente. Ils y indiquent « crain[dre] que la liberté d’expression ne soit sacrifiée à une politique de non-discrimination» et que cet arrêt annonce « répression pénale du discours politique » notamment « si la notion de “discours dangereux” fait son entrée dans la jurisprudence de la Cour». La position adoptée ici par la Cour n’est donc certainement pas de nature à mettre fin au débat opposant deux « conception[s] différente[s] de la liberté d’expression »

CPDH: cela renvoie aussi en droit interne aux discussions autour de la loi Gayssot.

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Féret c. Belgique (Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, req. n° 15615/07 )

en word

Actualités droits-libertés du 19 juillet 2009 par Nicolas HERVIEUlogo_credof.1226680711.jpg

Dans l’affaire Féret c. Belgique, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression). L’affaire concernait la condamnation du requérant, président du parti politique Front National, pour incitation publique à la discrimination ou à la haine, suite à des plaintes relatives à des tracts émis par ce parti pendant les élections. Communiqué de presse

  • “Daniel Féret condamné pour racisme “, Centre pour l’égalité des chances, 04/10/2006
  •  Daniel Féret (FN) n’a pas exécuté sa peine de travail, RTBF, 23 décembre 2008

pict_185760.1248204782.jpgL’ancien président du FN Daniel Féret n’a effectué qu’une infime partie de la peine de travail à laquelle il avait été condamné en 2006 pour incitation à la haine, à la discrimination et à la ségrégation raciale, annonce “Le Soir” mardi.


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