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Poupées-cannabis: tu ne confisqueras pas à celui qui ignore qu’elles contiennent de la drogue (CEDH 23 juillet 2009, Bowler International Unit c. France)

Publié le 29 juillet 2009 par Combatsdh

Une société; commissionnaire de transport, a confié à une autre société le transport de l’Espagne vers le Royaume-Uni de 276 cartons contenant de poupées. Cependant, les douanes françaises ont contrôlé le camion qui transportait, notamment, cette cargaison et y ont découvert, à proximité de ces cartons, plus de 500 kilos de résine de cannabis. Le chauffeur fut condamné pénalement pour ces faits et les cartons appartenant à la société furent confisqués en qualité d’éléments ayant « manifestement servi à masquer la fraude par dissimulation des cartons de stupéfiants ». Après une première restitution décidée par la juridiction d’appel, la Cour de cassation cassa cette précédente décision et la société fut condamnée « au paiement d’une somme tenant lieu de confiscation des marchandises ».

Sur le terrain du droit à la protection de la propriété (Art. 1er du Protocole n° 1), la Cour européenne des droits de l’homme considère la confiscation litigieuse des marchandises comme une ingérence au sein dudit droit qui « relève de la réglementation de l’usage de biens » (§ 41) car elle « poursuivait les buts légitimes de lutte contre le trafic international de stupéfiants et de responsabilisation des propriétaires de marchandises dans le choix des transporteurs auxquels ils ont recours » (§ 40). Cette ingérence n’est cependant pas regardée par la Cour comme ayant « ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » (§ 42). En effet, les juges européens, en plus de souligner la lourde condamnation de l’auteur principal des faits, notent que « la sanction constituée par la confiscation des biens ayant servi à masquer la fraude paraît très rigoureuse lorsque, comme en l’espèce, elle ne concerne pas des produits dangereux ou prohibés » (§ 43).

Par ailleurs, la Cour pointe l’existence d’un « problème législatif de caractère général » (§ 44) car le « propriétaire de bonne foi » de la chose confisquée ne dispose que du seul recours contre l’auteur principal des faits, certainement insolvable. Ce problème est accentué par la « faculté […] offerte par le droit français [au] propriétaires de bonne foi des moyens de transport » qui, eux, peuvent solliciter directement la restitution auprès de l’administration (§ 45). A ce propos, la juridiction strasbourgeoise encourage la France à modifier sa législation en affirmant que « l’instauration d’un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, prévu dans d’autres cas par la législation nationale (voir article 326 du code des douanes), ne saurait, en tant que telle, porter atteinte aux intérêts de l’Etat » (§ 46).

En tout état de cause, tout en affirmant ne pas mésestimer « la nécessité des mesures de lutte contre ce fléau qu’est le trafic international de stupéfiants » (§ 46), la Cour condamne la France pour violation de l’article 1er du Protocole n° 1.

CPDH: on peut se demander si cette décision ne remet pas en cause le régime de sanctions pécunaires des transporteurs d’une amende de 5000 € /sans papiers lorsqu’un migrant fait l’objet d’un refus d’entrée  (v.des articles L.625-1 et s. du CESEDA ).

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Dans seule dans la nuit, Audrey Hepburn se voit remettre une poupée bourrée de cocaïne

Mais pourquoi n’a-t-elle pas saisi la Cour de Strasbourg pour la conserver ? :)

Bowler International Unit c. France (Cour EDH, 5e Sect. 23 juillet 2009, req. n° 1946/06 )


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