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Les redevances versées à un artiste-interprète ne sont pas des salaires

Publié le 06 août 2009 par Gerardhaas

cd3Un artiste-interprète a été engagé par une société de production en vue de la réalisation d’un minimum de trois albums studio inédits. La société a adressé une lettre recommandée dans laquelle, qualifiant de faute grave l’attitude du chanteur lors d’une entrevue dans les locaux de la société avec son PDG, elle indiquait qu’elle mettait fin aux relations contractuelles.

L’artiste-interprète a saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral.

Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la cour d’appel de Paris a condamné la société au paiement d‘une somme à titre de solde de dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l’article L. 122-3-8 du code du travail, après déduction d’une avance sur redevances.

Elle a estimé que s’agissant de l’ »assiette » sur laquelle elle doit s’appuyer pour le calcul des dommages et intérêts, étant donné d’une part le montant dérisoire des cachets, et d’autre part, la formulation même de l’article L. 122-3-8, 3°, qui fait référence non pas au « salaire » mais au terme plus large de « rémunération », il convient, pour le calcul des dommages intérêts à allouer à l’artiste-interprète du fait de la rupture du contrat à durée déterminée, de prendre en considération, de manière pondérée, tout à la fois les cachets mais aussi les redevances qu’il aurait pu escompter toucher jusqu’à la fin de ce contrat.

Les redevances versées à l’artiste-interprète, sont fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement et ne sont pas des salaires, elles rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et doivent à lui être versées après la rupture du contrat d’enregistrement

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt le 1er juillet 2009, au visa des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 1243-1, 1243-4, L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail. Elle rappelle que « les redevances versées à l’artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d’enregistrement ».

En conséquence, elle estime que la cour d’appel a violé les textes susvisés, en statuant comme elle a fait, alors que les redevances et les avances sur redevances ne pouvaient être prises en considération dans l’évaluation du montant des rémunérations qu’aurait perçues l’artiste-interprète jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Références :

Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009 (pourvoi n° 07-45.681) – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 13 décembre 2007 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – Voir le document


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