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Application concrète des nouveaux outils de lutte contre la contrefaçon à la dispositions des Juges civils

Publié le 27 août 2009 par Gerardhaas

86515732Le nouvel article L 716-7-1 du code de la propriété Intellectuelle, issu de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 énonce que, si la demande lui en est faite, « la juridiction saisie d’une procédure civile en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisé dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services».

Après avoir obtenu la condamnation in solidum de la société Ebay et d’une femme qui vendait des sacs contrefaisant sa marque sur le site d’enchères ebay.fr, la Société Hermès a, en application des dispositions de cet article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, demandé aux sociétés Ebay et à la contrefactrice de produire divers documents et informations, dans le cadre de la procédure d’appel initiée par ces dernières.

Malgré la contestation des sociétés E-Bay, la Cour d’appel de Reims a fait droit à cette demande en ordonnant, sous astreinte de 5000 Euros par jour de retard (passé un délai de 10 jours), la communication de nombreuses pièce visant à identifier les acheteurs et vendeurs (grossistes et détailants) des sacs contrefaisants incriminés et à déterminer la quantité et le prix de marchandise contrefaisante produite, commercialisée, commandée, livrée et ou reçue.

Elle rappelle ainsi aux sociétés Ebay que, selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que les société Ebay sont directement et doublement visées par les dispositions de l’article L. 716-7-1 puisque d’une part, elles étaient défenderesses en première instance et d’autre part, elles fournissaient des services qui ont été utilisés pour distribuer des sacs contrefaisants ; peu importe qu’elles n’aient jamais été en possession de ces sacs.

Cet arrêt est intéressant car il offre une parfaitement illustration des nouveaux outils dont sont dotés les juges dans la lutte contre la contrefaçon de marques et qui sont dérogatoires du droit commun de la procédure civile. Ainsi, le juge se voit doté de pouvoirs forts qui tendent à se rapprocher de ceux des juges d’instruction en matière de procédure pénale.

Références :

CA Reims, 9 mai 2009 – voir l’arrêt


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