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Discrimination sur le transport de personnes à 2 ou 3 roues ! Par la loi ...

Publié le 05 septembre 2009 par Gchocteau
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La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 sur le développement et de modernisation des services touristiques précise dans son article 5 quelques "contraintes" réglementaires pour les ’’entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties’’ :

II. ― Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.

Bon, logique. Le permis et l’équipement obligatoire en moto ...

III. ― Les véhicules affectés à l’activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

Hop ! Exit des lieux des stations de taxis et autres endroits prévus pour que le client les repère, les commande et les utilise... Oust les marginaux ! Discriminatoire non ? Et ca rigole pas si on déroge ! Cf point suivant...

IV. ― Le fait de contrevenir au III est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent IV. Les peines qu’elles encourent sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

Sympa ! On savait que l’activité des 2 motos taxis était mal vue, mais là, on en a la preuve. Qu’est ce qui justifie, hormis la sacrosainte concurrence (Que les taxis, en général, en bons commerçants, réclament, en bons libéraux !), que les 2 et 3 roues soient exclus des dispositifs généraux et historiques des taxis à 4 roues ? Rien !


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