Il a été jugé le 11 mars 2009 que dans certaines circonstances exceptionnelles, le dépassement du terme du CDD pouvait ne pas entraîner sa requalification contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, un salarié sous CDD travaillant de nuit avait commencé une mission le dernier jour de son contrat à 22 heures et ne l’avait terminée que le lendemain à 5 heures du matin. Dans la mesure où le quantum du contrat de travail exécuté après l’heure de fin théorique de celui-ci ne constituait pas une mission autonome, les juges de la Cour suprême ont refusé de voir dans cette continuation du contrat une conversion de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Cette solution est une illustration supplémentaire du principe de la non automaticité de la requalification des CDD dont l’exécution s’est poursuivie postérieurement à leur terme. Cependant, on notera que cette décision se situe dans un cadre très particulier qu’il est difficile de généraliser.
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