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Alcool & Publicité: Internet support autorisé sous conditions

Publié le 11 septembre 2009 par Nicolog


La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a légalisé, sous conditions, la publicité en faveur des boissons alcooliques sur Internet.

Rappelons qu’en France, la publicité en faveur des boissons alcooliques est régie par les dispositions de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée.

Ce texte a été adopté en 1991 (loi « Evin ») avant le développement d’Internet, ce support n’était donc pas prévu par la loi.

Se posait donc la question de savoir si la promotion de l’alcool sur Internet était autorisée.

Ce débat a été tranché dans l’affaire « Heineken » dans laquelle le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 8 janvier 2008, puis la cour d’appel dans un arrêt du 13 février 2008, ont jugé, qu’eu égard à la nécessité d’interpréter strictement la loi, qu’Internet était un support prohibé à la publicité pour l’alcool.

Le législateur est donc intervenu pour adapter la loi au développement d’Internet.

Le nouvel article L.3323-2 9° du Code de la santé publique dispose que :

 

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

 

9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

 

Cet article pose deux exceptions au principe d’autorisation :

1. La publicité est interdite les sites qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles;

2. La publicité en faveur des boissons alcooliques ne peut être ni intrusive ni interstitielle.
 


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