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Point sur le décret précisant les modalités des mesures de gel de fonds en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Publié le 15 juin 2009 par Gopal
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et en application de l'article L. 564-2 du Code monétaire et financier, « le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés. Le ministre chargé de l'économie peut également décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa ». A cet égard, un décret n°2007-545 du 11 avril 2007 paru au Journal Officiel du 13 avril, introduit dans le Code monétaire et financier un nouvel article R.564-2 qui précise les modalités de ces mesures de gel. Ainsi, les organismes qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre ladite mesure et en informent le Ministre chargé de l'économie. En outre, les organismes doivent informer le Ministre lorsqu'ils : - reçoivent l'ordre d'un client d'exécuter pour son compte un transfert financier hors de France, au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel, ou - reçoivent de l'étranger, au profit d'un client, des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel. Dans ces deux cas, l'exécution de l'ordre de transfert doit être suspendue jusqu'à une décision ultérieure du Ministre.