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Les 2 procès de Vincent Lacroix: pour s’y retrouver

Publié le 12 septembre 2009 par Helenebouchard

Voici quelques points, pour s’y retrouver dans les 2 procès de Vincent Lacroix et la justification du deuxième procès que l’avocat de Lacroix n’a pu faire annuler. Je tiens à signaler que je ne suis pas avocate et que j’utilise la décision de La Reine c. Lacroix, Cour supérieure, Chambre pénale et criminelle, le 9 septembre 2009, dans un but de simplification pour la compréhension du public en général.

Le premier procès de V. Lacroix , de décembre 2007, était un procès en vertu d’infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (LMV), loi provinciale du Québec ; articles 195.2, 197.4 et 197.5. Les fautes reprochées touchaient les points  suivants:

195.2. Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.

197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:

(…)  4° dans un document ou un renseignement fourni à l’Autorité ou à l’un de ses agents;

5° dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.

197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:

(…)

5° dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.

Il a été reconnu coupable en vertu de ces articles sur la Loi des valeurs mobilières.

Le deuxième procès de Lacroix, celui de septembre 2009 portera sur  200 chefs d’accusation relativement à des infractions de fraude, complot ou d’utilisation de produits de la criminalité telles que définies à quatre articles du Code criminel ( loi fédérale):

Fraude

380.(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;

b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

367. Quiconque commet un faux est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

Le juge a conclu ( jugement complet ) que même s’il existait un lien , dans les faits, pour certaines infractions en vertu de la LVM et le Code criminel ( influencer le cours de l’action) :

  • il n’y a pas de lien juridique envers les articles des 2 lois;
  • les objectifs de la Loi sur les valeurs mobilières sont spécifiques et distincts de ceux du Code criminel même s’ils concernent l’intérêt public.  Les objectifs du Code criminel sont beaucoup plus larges, généraux et créent des crimes qui subsistent indépendamment des dispositions pénales de la LVM;
  • le requérant doit répondre à des chefs d’accusation au criminel qui n’avaient pas d’équivalent lors de son procès au pénal;
  • les objectifs de la Loi sur les valeurs mobilières sont spécifiques et distincts de ceux du Code criminel même s’ils concernent l’intérêt public.  Les objectifs du Code criminel sont beaucoup plus larges, généraux et créent des crimes qui subsistent indépendamment des dispositions pénales de la LVM;
  • Les peines maximales déterminées par le législateur en vertu de la LVM sont bien inférieures à celles prévues par le législateur en vertu du Code criminel.  Cet élément n’est donc pas probant pour établir la similarité des infractions reprochées;
  • Les mêmes agissements basés sur une trame factuelle identique peuvent entraîner l’existence d’infractions distinctes selon le Code criminel.

Un point qui résume bien la différence entre une loi pénale ( loi sur les valeurs mobilières ) et le Code criminel se retrouve aux paragraphe 52 et 53 du jugement:

[52]Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit avant tout d’une loi de nature réglementaire qui vise à protéger l’investisseur et régir le système des valeurs mobilières.  Elle vise à soutenir la confiance du public et à décourager les comportements délinquants à portée civile et commerciale.  Elle fait fonction de prévention beaucoup plus que de répression qui demeure l’apanage du Code criminel.

[53]Il appert des dispositions du Code criminel que ces dernières s’appliquent à tout individu, peu importe le domaine d’activités dans lequel il est appelé à travailler. Ainsi, le Code criminel, par définition, ratisse beaucoup plus large que la Loi sur les valeurs mobilières.

Donc, la LVM a un but de prévention ( par analogie, le code de la route a un but préventif ie donner des règles de conduite, ce qu’il faut faire )

Le Code criminel a un but répression ie punir quand tu as fait un acte illégal. Pour ça que les peines au pénal soit moins importantes que selon le Code criminel.


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