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Les appels de fonds pour libérer le capital social

Publié le 16 septembre 2009 par Jackd

Dans cette affaire (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 08-16433, 7 juillet 2009), les hauts magistrats rappellent ce qu’il est possible ou non de faire sur le fondement de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil, c’est à dire lorsqu’il n’a pas été procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital social.

En l’espèce, il s’agissait d’une société à responsabilité limitée. Je rappelle que dans cette forme de société, le code de commerce prévoit que «lesparts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant et que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.».

En d’autres termes, en contrepartie des parts sociales qu’il a souscrites, l’associé verse immédiatement, dans la caisse sociale, un cinquième du montant de la valeur de ses titres, sachant qu’il peut s’acquitter du solde, en une ou plusieurs fois suivant les décisions du gérant, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’immatriculation de la société au R.C.S.

Lors de la constitution de la société à responsabilité limitée «EQUIPCO ENERGIA», les quatre associés – dont M. X et M. Y, ce dernier ayant été désigné gérant – avaient procédé ainsi.

Par la suite, l’assemblée générale des associés autorisa M. Y, gérant associé, à déposer le bilan, puis son co-associé M. X le poursuivit en justice afin qu’il lui soit ordonné d’une part de s’acquitter de sa part de capital social non libérée et d’autre part de procéder aux appels de fonds des deux autres associés.

La Cour d’appel de Montpellier, sur le fondement de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil, condamna M. Y à payer la somme de 1 600 euros correspondant aux quatre cinquièmes de la fraction du capital non libérée par ses soins.

La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que le texte évoqué plus haut ne prévoit pas une telle condamnation mais, soit de forcer sous astreinte les administrateurs, les gérants et les dirigeants à procéder aux appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé d’y procéder.


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