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Rappels sur les grands principes de la responsabilité pénale des dirigeants et celle des sociétés

Publié le 29 septembre 2009 par Gopal
La responsabilité pénale du chef d'entreprise en matière de délits intentionnels - Pour des infractions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, - Pour des infractions commises au sein de la société qu'il dirige même s'il n'y a pas participé personnellement. La responsabilité du chef d'entreprise en matière de délits non intentionnels La Loi « Fauchon » du 10 juillet 2000 a réformé le régime applicable aux délits non intentionnels avec pour objectif d'alléger la répression pénale. L'article 121-3 al. 3 et 4 du Code pénal distingue ainsi entre l'auteur direct et l'auteur indirect du délit : - Pour la personne physique qui a directement causé le dommage : une faute simple d'imprudence ou de négligence ou un manquement à une obligation de sécurité suffit à engager sa responsabilité. - Pour la personne physique qui a indirectement causé le dommage : la faute exigée est plus grave, il doit s'agir : d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ou d'une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer La responsabilité des personnes morales (article 121-2 du Code pénal) « Les personnes morales (...) sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (...). La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3» Depuis le 1er mars 1994, le risque pénal pèse donc également sur les entreprises elles-mêmes : la Loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 a étendu la responsabilité des personnes morales à la quasi-totalité des infractions Pour ce faire, l'infraction doit être commise ses « organes ou représentants »: cela vise les personnes chargées par la loi ou les statuts d'administrer et de gérer la personne morale (PDG, DG, gérant). La société est tenue pour responsable même lorsque son organe ou représentant a délégué ses pouvoirs à un préposé; en effet, l'infraction commise lui est alors imputable dès lors que le délégataire peut être lui-même considéré comme son représentant. L'infraction doit avoir été commise « pour le compte de la personne morale »: cela signifie que l'acte interdit par la loi doit avoir été accompli dans le cadre de l'activité de la personne morale. Le cumul de la responsabilité des personnes morales et de celle des personnes physiques est possible. Les peines prévues pour les personnes morales sont : - des peines d'amendes égales à 5 fois le montant prévu pour les personnes physiques - peines complémentaires, telles que l'interdiction de soumission à des marchés publiques. Les dispositions de la Loi Fauchon du 10 juillet 2000 en matière de délit non-intentionnels ne s'appliquent pas aux personnes morales : la responsabilité des personnes morales est maintenue pour toutes les fautes d'imprudence. Ainsi, dans l'hypothèse où une faute simple cause indirectement un dommage, seule la responsabilité pénale d'une personne morale pourra être recherchée.

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