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Le syndic doit-il communiquer la feuille de présence ?

Publié le 30 septembre 2009 par Christophe Buffet

Il résulte de l'article 33 du décret de 1967 sur la copropriété, des décisions rendues par la Cour de Cassation ci-dessous et des deux réponses ministérielles ci-dessous que la communication de la feuille de présence est obligatoire et que le juge peut même l'ordonner sous astreinte.

Article 33 du décret de 1967 sur la copropriété :

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.

« Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu'il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993), que la société Marc Lacombe, syndic d'un immeuble en copropriété, n'ayant pas déféré à une ordonnance sur requête lui enjoignant d'adresser, à Mme X..., copropriétaire, copie de la feuille de présence des deux dernières assemblées générales, celle-ci a demandé au tribunal d'ordonner la communication des documents sous peine d'astreinte ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt retient que la loi ne fait obligation au syndic que de délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales, la feuille de présence n'étant pas incluse dans le texte limitatif de l'article 33, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d'assemblée générale, avec lequel elle se trouve conservée dans le registre des procès-verbaux dont la tenue est obligatoire et dont le syndic est le détenteur légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. »

« Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu'il délivre des copies ou extraits certifiés conformes, de ces procès-verbaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2004) rendu en matière de référé, que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à Paris 15ème, ..., ayant pour syndic, la société Loiselet père et fils et Daigremont, l'ont assignée en référé pour obtenir la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2003 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que cette assemblée générale est devenue définitive à l'égard des époux X..., qu'aucun d'eux n'est membre du conseil syndical à qui l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne le droit de prendre connaissance et de recevoir communication de toutes les pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété, ainsi que tout document intéressant le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits, certifiés conformes, du procès-verbal de l'assemblée générale avec ses annexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et le syndicat des copropriétaires de la résidence ..., 75015 Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., 75015 Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. »

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2007), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malaussena en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que pour chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; que cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent ou par son mandataire ; que la copie de cette feuille de présence doit être adressée, à chaque copropriétaire, à l'issue de chaque assemblée générale, afin que chacun puisse s'assurer de la régularité de sa tenue et vérifier que les règles de majorité requise par la loi ont bien été respectées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la communication de la feuille de présence n'était imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'était pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions contenant des allégations dépourvues d'éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malausséna à Nice la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. »

La question : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'envoi - à la demande d'un copropriétaire - de l'intégralité de la feuille de présence à une assemblée générale. Le décret du 17 mars 1967 modifié le 27 mai 2004, prévoit en son article 14 la disposition suivante : article 14 : « Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les noms et domicile de chaque propriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. » Ce même décret dans son article 33 précise que les annexes au procès-verbal, dont la feuille de présence, sont délivrées sur demande. Prétextant la confidentialité soi-disant demandée par certains de leurs clients, des syndics refusent d'adresser copie de la feuille de présence ou n'acceptent de l'adresser qu'en supprimant au préalable les adresses des copropriétaires. Il lui demande de lui faire savoir s'il estime justifié le refus exprimé par certains syndics ou la pratique de l'envoi d'une copie incomplète de la feuille de présence.

La réponse : La feuille de présence doit être conservée par le syndic en tant que pièce annexe au procès-verbal de l'assemblée générale. Le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, en délivrer copies ou extraits certifiés conformes à tout copropriétaire qui en fait la demande. Le refus d'envoyer une copie complète est injustifié puisque, pendant toute la durée de la séance, la feuille de présence, qui ne comporte aucune mention confidentielle, est tenue à la disposition des copropriétaires présents ou de leurs mandataires.

La question : M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre du logement sur les propositions présentées par l'union de copropriétaires immobiliers de Rhône-Alpes relatives a la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il souhaite savoir s'il entre prochainement dans ses intentions d'améliorer le fonctionnement de l'assemblée générale en instituant que la feuille de présence soit accessible a tout copropriétaire.

La réponse : L'article 14 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prescrit, lors de la tenue de chaque assemblée de copropriétaires, l'établissement d'une feuille de présence. Elle comporte le nom, le domicile de chaque copropriétaire ou du mandataire qu'il a désigne pour le représenter ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Dans sa recommandation relative a « la tenue des assemblées générales », la commission relative à la copropriété recommande notamment, au président de séance, de vérifier la feuille de présence et, avant de la certifier exacte, comme le lui prescrit la loi, de régler les questions d'ultime mise à jour et de présence d'un mandataire commun en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot. Pendant toute la durée de la séance, cette feuille de présence est tenue a la disposition des copropriétaires présents ou de leurs mandataires. Apres la clôture, elle est conservée par le syndic comme une pièce annexe au registre contenant les procès-verbaux des assemblées au sens de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic délivre une copie de ces procès-verbaux lorsqu'un copropriétaire le demande. Pièce annexe du procès-verbal, la feuille de présence ne comportant aucune mention confidentielle, il est généralement admis par les tribunaux que le syndic doit en délivrer une copie au copropriétaire qui en ferait la demande. On ne voit pas, en tout état de cause, pourquoi un syndic refuserait de délivrer copie de la feuille de présence a un copropriétaire aux frais de ce dernier.


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