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Service minimum d’accueil et invocation par un conseil municipal des « principes républicains » (CE 7 octobre 2009, Commune du Plessis-Pâté)

Publié le 16 octobre 2009 par Combatsdh

Un an après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, le Conseil d’État statue pour la première fois sur le contentieux relatif au refus d’une commune de mettre en œuvre l’obligation légale d’accueil lors d’une grève de plus de 25% des enseignants d’une école primaire.

En l’espèce le préfet de l’Essonne, en prévision d’une grève le 20 novembre 2008, avait saisi le tribunal administratif de Versailles d’un déféré d’une demande de suspension de la délibération du 13 octobre 2008 du conseil municipal du Plessis-Pâté qui avait décidé, à l’unanimité des suffrages exprimés « d’agir en conformité avec les principes républicains qu’il défend en ne mettant pas en place de service d’accueil dans les écoles de la commune ».

Ce service public d’accueil (art. L. 133-1 à L. 133-12 code de l’éducation) doit être organisé par l’État en collaboration avec les communes dans le cas de grèves d’une certaine ampleur pour les élèves des écoles publiques. Les communes se sont donc vu confier une nouvelle charge obligatoire et assurée à titre gratuit pour les usagers.

D’un point de vue procédural, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que dans le cadre du déféré préfectoral, si le juge dispose d’un délai d’un mois pour statuer, il peut se prononcer, même en dehors de la procédure de « référé accéléré » (conditionné à une atteinte à une liberté publique ou individuelle), dans des délais plus brefs dès lors que cela n’a pour effet de porter atteinte au contradictoire et notamment de priver l’auteur de l’acte attaqué de la possibilité de présenter utilement sa défense. Ce n’était pas le cas en l’espèce alors même que la commune avait disposé de deux jours, un week-end, pour préparer sa défense.

Sur le fond, le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel en estimant que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la légalité de la délibération litigieuse au regard de la loi du 20 août 2008 et qu’il a valablement mentionné comme moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération les moyens soulevés par la commune selon lesquels, d’une part, elle serait dans l’impossibilité d’organiser le service d’accueil notamment en raison du manque d’effectif d’animateurs et, d’autre part, qu’il était peu probable que le taux de personnel en grève dans les écoles primaires de la commune atteigne le seuil de 25 %, à partir duquel la loi de 2008 impose l’obligation d’organiser le SMA.

Rappelons que le Conseil constitutionnel avait jugé la loi du 20 août 2008 conforme à la Constitution et notamment au septième alinéa du Préambule de 1946 garantissant le droit de grève « dans le cadre des lois qui le réglementent » (décision, n°2008-569DC du 7 août 2008).

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé, pour l’essentiel, la légalité de la circulaire du 26 août 2008 relative au service minimum d’accueil des élèves (CE 17 juin 2009, n° 321897, Synd. des enseignants UNSA c. Commune de Brest, AJDA  2009, p.1831, obs. de Gaudemont ; JCP A 2009, 2233,  comm. par Philippe Raimbault).

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CE 7 octobre 2009, Commune du Plessis-Pâté, n° 325829


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