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Le linge de la discorde: revirement sur l’applicabilité de l’article 6 aux décisions provisoires (CEDH, GC, 15 octobre 2009, Micallet c. Malte)

Publié le 19 octobre 2009 par Combatsdh

La Cour européenne des droits de l’homme a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de l’applicabilité du droit au procès équitable pour les décisions provisoires. Cette importante solution contraste avec la modicité de l’affaire qui en est à l’origine (un petit conflit de voisinage à Malte). Une injonction - sous forme de mesure conservatoire et provisoire - fut rendue contre l’une des parties. Mais celle-ci contesta les conditions d’adoption de la décision, notamment parce que les avocats successifs de son adversaire étaient respectivement le frère et le neveu de l’un des trois juges.

C’est sur le terrain des exceptions préliminaires que l’intérêt de l’affaire se manifeste surtout. Outre le fait que la Cour accepte ici la requête du frère de la voisine - pourtant décédée durant la procédure interne - (§ 50 - v. les vives critiques de l’opinion dissidente des juges Costa, Jungwiert, Kovler et Fura - § 1), elle admet la compatibilité « ratione materiae » de la requête. En effet, après avoir rappelé que sa jurisprudence n’admettait que très exceptionnellement l’applicabilité de l’article 6 aux procédures préliminaires (§ 74 et 75), les juges européens considèrent « qu’il existe un large consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’applicabilité de l’article 6 aux mesures provisoires, y compris les injonctions, puisqu’ils prévoient implicitement ou explicitement des dispositions en ce sens » (§ 78 - la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes est aussi citée, tout comme la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - V. § 32).

Les juges justifient cette évolution par l’importance des mesures provisoires car « la surcharge [de certains] systèmes judiciaires » tend à ce qu’elles demeurent longtemps applicables avant la décision au fond (§ 79) et à rendre presque « irréversibles » leurs effets (§ 80). « Une nouvelle approche » (§ 82) est donc exposée.

L’applicabilité de l’article 6 aux mesures provisoires est néanmoins soumise au « respect de certaines conditions » (§ 83) :

« Premièrement, le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction doit être “de caractère civil” au sens autonome que revêt cette notion dans le cadre de l’article 6 de la Convention » (§ 84) ; « Deuxièmement, la nature, l’objet et le but de la mesure provisoire, ainsi que ses effets sur le droit en question, doivent être examinés de près. Chaque fois que l’on peut considérer qu’une mesure est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur, l’article 6 trouvera à s’appliquer » (§ 85 - sauf « cas exceptionnels » où le non-respect des exigences de l’article 6 - hors « l’indépendance et l’impartialité du tribunal » - peut être justifié par la nécessité d’une action rapide - § 86).

En l’espèce et à la lueur de ces nouveaux critères, la Cour juge que l’article 6 était applicable.

Enfin, sur le fond et de façon plus classique, Malte est condamné pour violation de l’article 6 car « la composition du tribunal n’était pas de nature à garantir son impartialité » (§ 103).

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Le revirement de jurisprudence de la Grande chambre a pour origine une demande d’injonction du 17 juillet 1985, de M. F. pour que Mme M. cesse… d’étendre son linge à sécher au-dessus de la cour de son appartement.

Micallet c. Malte (Cour EDH, Grande Chambre, 15 octobre 2009, req. n°17056/06)

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Actualités droits-libertés du 16 octobre 2009 par Nicolas HERVIEU

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