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Enceinte et protégée: suite...

Publié le 10 novembre 2009 par Duncan

CJCE, arrêt du 29 octobre 2009, C-63/08, Comalux.

Le sort des femmes enceintes fait encore l'objet d'un arrêt de la Cour (voir, sur le même sujet, ce premier post du JMI, puis ce second).Cette fois, il s'agit d'un arrêt sur ce que le professeur Simon a pu appeler le "contentieux de deuxième génération", c'est-à-dire celui qui encadre le fonctionnement des procédures judiciaires nationales destinées à la bonne mise en œuvre du droit communautaire.

Dans cette affaire, Mlle Pontin avait été engagée par la société Comalux (société luxembourgeoise).Alors qu'elle était malade, elle avait fait parvenir (ce que le société nie) un certificat par la poste puis un email pour indiquer qu'elle ne s'était toujours pas rétablie. La société la licencie pour "faute grave". Elle conteste ce licenciement après avoir, par recommandé, envoyé une lettre à la société pour lui indiquer qu'elle était enceinte. Or, la directive 92/85 interdit expressément le licenciement d'une femme pour cette raison. Elle souhaite obtenir l'annulation d'urgence de cette décision de licenciement.

Or, en droit luxembourgeois, le Président du Tribunal du travail pour annuler d'urgence un licenciement. Il semble que Mlle Pontin, qui n'était pas représentée par un avocat, se soit trompée et ait saisi le Tribunal et non son président. Sa demande a donc été rejetée et elle ne fait pas appel de cette décision. Elle préfère en effet se concentrer sur l'action en dommages et intérêts intentées dans un délai de trois mois. Or, selon le droit luxembourgeois, ce n'est pas possible: une femme enceinte devrait faire impérativement parvenir un certificat attestant de son état de santé puis demander sa réintégration, et non des dommages et intérêts (action dite "'en nullité et en réintégration") et ce dans certains délais.

La Cour de Justice est interrogée sur la compatibilité de ce système avec le droit communautaire, et plus particulièrement le principe général de protection juridictionnelle.

La Cour rappelle, tout d'abord, que, selon une jurisprudence constante, "en ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, (...) les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)".

S'agissant du premier principe, la Cour considère, mais la juridiction de renvoi devra le vérifier, que celle-ci semble à première vue remplie. En effet, les conditions de l'action en nullité et en réintégration  en cas de grossesse seraient essentiellement comparables à deux autres actions en droit du travail luxembourgeois, à savoir, d’une part, l’action en dommages et intérêts et, d’autre part, l’action ouverte en cas de licenciement en raison de mariage. Toutefois, la Cour émet des doutes sur l'équivalence de ces actions s'agissant des conditions procédurales particulières imposées ici, à savoir la saisine du Président du Tribunal: la célérité requise dans ce cas rendrait en effet plus difficile le conseil et l'intervention d'un avocat. Ces modalités ne respecteraient donc pas le principe d'équivalence, à supposer que ces actions soient jugées similaires, ce qu'il appartient au tribunal luxembourgeois de vérifier.

Par contre, le principe d'effectivité est ici violé selon la Cour. Tout d'abord, le délai de forclusion de quinze jours applicable à l’action en nullité et en réintégration doit être considéré comme particulièrement court, compte tenu notamment de la situation dans laquelle se trouve une femme en début de grossesse. Ensuite, il pourrait arriver que le délai de quinze jours s'écoule avant que la femme enceinte ne reçoive la lettre de licenciement la concernant et soit ainsi informée de son licenciement. Ces modalités paraissent à la Cour excessives! Cette conclusion peut sembler étonnante, la Cour ayant admis des délais similaire en matière d'action en récupération de taxes indues. Sans doute que la matière sociale en cause, la protection des femmes enceintes, justifie une approche plus stricte.

Enfin, selon la Cour le droit communautaire s’oppose à la législation d’un État membre qui prive la salariée enceinte ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pendant son état de grossesse d’une action juridictionnelle en dommages et intérêts, alors que celle-ci est ouverte à tout autre salarié licencié, lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse. Tel serait le cas, en particulier, si les modalités procédurales afférentes à la seule action ouverte en cas de licenciement desdites travailleuses ne respectent pas le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


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