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Droit à un avocat pendant la garde à vue (CEDH 10 novembre 2009, Bolukoç et a. c/ Turquie)

Publié le 24 novembre 2009 par Combatsdh

La Cour EDH a confirmé, dans un arrêt de violation contre la Turquie , la position qu’elle avait prise dans son arrêt de Grande Chambre Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 sur l’importance de la présence de l’avocat pendant la garde à vue d’une personne soupçonnée, y compris d’appartenir à une organisation terroriste.

En l’espèce le requérant, membre d’une organisation considérée comme terroriste par la Turquie et figurant sur la liste des organisations terroristes par l’Union européenne, le Parti-Front de libération du peuple révolutionnaire (DHKP-C), contestait le fait qu’il n’ait pas eu accès à un avocat dans le cadre de sa garde à vue et se fondait sur l’article 6-3 c).

La Cour a confirmé en tous points son arrêt de Grande Chambre, en rappelant que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (« the Court reiterates that the Convention is designed to “guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective » § 35) et constaté que l’absence d’un avocat durant la garde à vue constituait une violation de l’article 6 § 3 (c) de la Convention (”Tout accusé a droit notamment à : (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent) combiné avec l’article 6 § 1 (droit au procès équitable)

Rappelons qu’en France, la présence de l’avocat en garde à vue est quasi inexistante : selon l’art. 63-4 du Code de procédure pénale, si le gardé à vue peut, de manière générale, avoir accès à un avocat dès la première heure c’est seulement pendant 30 minutes, l’avocat n’ayant pas accès au dossier et n’assistant pas à la garde à vue - sachant que des exceptions existent de plus, selon lesquelles la personne mise en garde à vue n’a même pas accès à l’avocat de cette manière pourtant très limitée ; il s’agit de cas très similaires à celui de l’arrêt de la Cour EDH : on se reportera à la liste de ces infractions prévues par l’Article 706-73 du code de procédure pénale qui dérogent à la règle de l’accès français minimum à un avocat ( art. 706-73 ).

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arrêt BOLUKOÇ AND OTHERS v. TURKEY, no. 35392/04 , 10 novembre 2009


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