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Léonétti...vous voici...en toute légalité

Publié le 27 novembre 2009 par Rodinscot
   

Article 1 de la loi dite Loi Léonetti

Article L1110-5

Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 JORF 23 avril 2005

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.


 

La dignité dans la morale kantienne :

" Tout homme a le droit de prétendre au respect des ses semblables et réciproquement il est obligé au respect envers chacun d'eux. L'humanité elle-même est une dignité , en effet l'homme ne peut jamais être utilisé simplement comme un moyen par aucun homme ( ni par un autre ,ni même par lui-même), mais toujours en même temps comme fin, et c'est en ceci précis "ment que consiste sa dignité (sa personnalité),grâce à laquelle il s'élève au dessus des autres êtres du monde ,qui ne sont point des hommes et peuvent leur servir d'instruments, c'est a dire au dessus de toutes les choses .Tout de même qu'il ne peut s'aliéner lui-même à aucun prix (ce qui contredirait le devoir de l'estime de soi), de même il ne peut agir contrairement à la nécessaire estime de soi que d'autres se portent à eux-mêmes en tant qu'hommes, c'est à dire qu'il est oblige de reconnaître pratiquement la dignité de l'humanité en tout autre homme ,et par conséquent qui lui impose un devoir qui se rapporte au respect qui doit être témoigné à tout autre homme ".

Kant, Métaphysique des mœurs


Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l’homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne ; et grâce à l’unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c’est à dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise ; et ceci, même lorsqu’il ne peut pas encore dire le Je, car il l’a cependant dans sa pensée ; ainsi toutes les langues, lorsqu’elles parlent à la première personne, doivent penser ce Je, même si elles ne l’expriment pas par un mot particulier. Car, cette faculté ( de penser) est l’entendement.

Il faut remarquer que l’enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence qu’assez tard ( peut-être un an après ) à dire Je ; avant, il parle de soi à la troisième personne ( Charles veut manger, marcher, etc. ) ; et il semble que pour lui une lumière vienne de se lever quand il commence à dire Je ; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l’autre manière de parler. Auparavant, il ne faisait que se sentir, maintenant, il se pense.

a bientôt               rodinscot


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