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Rupture brutale des relations commerciales et trouble manifestement illicite

Publié le 08 décembre 2009 par Gerardhaas

84874984Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré que les circonstances de rupture d’une relation commerciale établie étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite et était de nature à causer un dommage imminent à la Société évincée.

Une Société spécialisée dans la torréfaction et la commercialisation de café s’est vue notifier par un groupe d’hypermarchés une décision de rupture des relations commerciales moyennant un préavis de six mois.

Dans le cadre d’une procédure en référé, la Société évincée a obtenu une prolongation de la durée de ce préavis et la poursuite des relations commerciales dans des conditions globales de prix au moins équivalentes à ce qui était pratiqué avant la rupture.

Selon la Haute Cour, c’est à bon droit que la Cour d’appel a refusé de se prononcer sur la responsabilité contractuelle et a usé des pouvoirs que lui confèrent les articles L.442-6 IV du Code de commerce et 873 du Code de procédure civile pour imposer la prolongation des relations commerciales dans ces conditions de prix équivalentes.

En effet, selon ces textes :

« Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire » (Cf. Article L.442-6 IV Code de commerce).

« Le président peut, (…) même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Cf. Article 873 Code de procédure civile)

En l’espèce, la diminution significative des commandes pendant la durée de préavis initiale était de nature à constituer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. Les mesures conservatoires prises par le juge des référés ont été validées sur ce fondement ; participant ainsi à la protection de la Société évincée dans le cadre d’un préavis de rupture.

La sortie de relations commerciales établies est une forte source de risque juridique pour les cocontractants. Afin de limiter ces risques, il convient de mettre en place à titre préventif, dès la signature du contrat, une procédure claire de rupture garantissant l’intérêt des parties et l’économie générale de la convention.

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Sources : www.legifrance.gouv.fr


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