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Les FAI tenus par une obligation de résultat quant aux services offerts

Publié le 08 décembre 2009 par Gerardhaas

71416199Dans un arrêt du 19 novembre 2009, la première Chambre civile de la Cour de Cassation refuse à la Société Free l’exonération de sa responsabilité en cas de mauvaise qualité du réseau téléphonique.

En l’espèce, un particulier avait souscrit un abonnement auprès de ce Fournisseur d’Accès Internet (FAI) et devait bénéficier d’un service téléphonique ainsi que de la télévision. L’accès à ce service était conditionné par une situation géographique de l’usager qui devait se trouver « en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques » (conditions générales de vente).

Or, le particulier a eu la désagréable surprise de constater après réception et installation de son matériel, que le service de réception de la télévision ne fonctionnait pas, et ce en raison de la mauvaise qualité du réseau téléphonique dont il dépendait.

Assignée devant la juridiction de proximité, la Société Free obtient d’abord gain de cause en soulevant les arguments suivants :

- l’acheteur a bien été avisé du fait que le la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et de son raccordement au réseau,

- la société Free n’a aucun pouvoir sur les équipements et les raccordements nécessaires puisque ces équipements appartiennent à l’opérateur historique,

- il s’agit dès lors d’une cause étrangère, exonératoire de responsabilité, aucune faute ne pouvant être imputée à Free SAS.

Pour censurer cette décision, la Cour de Cassation relève ensuite au visa des articles 1147 et 1148 du Code civile qu’« en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ».

Cette décision rappelle les conditions classiques de reconnaissance d’un évènement de force majeure, cause exonératoire de responsabilité : il s’agit en effet selon une jurisprudence constante d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.

Pour la Cour, la Société Free ne justifie pas, au moment de la signature du contrat, du caractère imprévisible de ce défaut de réseau qui empêche le consommateur de recevoir la télévision et refuse donc à la Société Free la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un évènement de force majeure.

Force est de constater que cette décision fait application de l’article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sans le mentionner, cette article ayant instauré un régime de responsabilité de plein droit applicable aux FAI. En vertu de cet article, toute personne physique ou morale exerçant une activité de commerce électronique « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». ce texte prévoit également que les seules causes d’exonération de responsabilité sont la faute de l’acheteur, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation ou un cas de force majeure (Cf. Art. 15, II.).

Au-delà du rappel de la définition de la notion de force majeure et de ses conditions d’application, la Cour de Cassation vient ici préciser que les FAI sont tenus à une obligation de résultat qui induit l’engagement de leur responsabilité dès lors qu’ils ne remplissent pas leur obligation essentielle consistant à assurer effectivement l’accès au service promis. Ajoutons que la Cour de Cassation dans un autre arrêt du 8 novembre 2007 avait considéré comme abusive toute clause ayant pour effet de dégager les FAI de cette responsabilité.

Le droit de la vente à distance s’applique au réseau internet et impose à ses acteurs d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de leurs contrats. En effet, pour assurer la sécurité juridique de leur activité, il conviendra d’être particulièrement vigilant à la définition des obligations mises à la charge de chacun et à la force de ces dernières.

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Sources : www.legifrance.gouv.fr

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