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Critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique

Publié le 30 décembre 2009 par Thomas Ka

Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification

03 Critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique

NOR: DEVU0927955A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-4 et R. 271-1 ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification,
Arrête :
Article 1

Après l’article 2 de l’arrêté 16 octobre 2006 susvisé, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La personne physique certifiée tient à la disposition de l’organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l’honneur, les extraits et échantillons qu’il demande :
― l’état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l’usage de sa certification ;
― la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de missions (vente, location, bâtiment public ou construction neuve) ;
Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d’établissement.
La personne morale visée à l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation met chaque personne physique certifiée qu’elle a fait intervenir en capacité de s’acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée. »
Article 2

L’annexe 1 de l’arrêté 16 octobre 2006 susvisé, intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO / CEI 17024 à satisfaire par l’organisme de certification », est modifiée ainsi qu’il suit :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « un représentant des personnes certifiées ou candidates pour le diagnostic de performance énergétique et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs. » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées. », et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. ― A la fin du paragraphe 1 précité sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
― les comptes rendus des réunions du ” comité du dispositif particulier ” ;
― les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l’ordre du jour du ” comité du dispositif particulier ” ;
― pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »
III. ― Le paragraphe 4, intitulé « Surveillance », est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)

Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.
L’organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s’il ne s’agit pas d’une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :
― se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu’elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis l’obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins dix rapports établis par elle durant ladite période. L’échantillon susvisé est choisi par l’organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l’article 2-1 de l’arrêté, quand ce type de mission a été réalisé.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine. »
IV. ― Au paragraphe 5, intitulé « Recertification », la phrase : « Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée. » est remplacée par les deux phrases : « Pour cela, il y a lieu de vérifier qu’elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au paragraphe 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins dix rapports établis durant ladite période. L’échantillon susvisé est choisi par l’organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l’article 2-1 de l’arrêté, quand ce type de mission a été réalisé. », et la dernière phrase « La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. » est supprimée.
Article 3 En savoir plus sur cet article…

Pour les personnes dont la certification en cours de validité a été obtenue avant le 1er janvier 2010, l’organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
La période de réalisation de l’opération de surveillance mentionnée au paragraphe 4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 octobre 2006 susvisé est prolongée pendant la troisième année de validité de la certification. Si, pour cette opération de surveillance, l’organisme de certification bénéficie de la part de la personne certifiée de la liste de tous les rapports qu’elle a établis depuis au moins un an, renseignée comme spécifié à l’article 2-1 du même arrêté du 16 octobre 2006 modifié, avec la possibilité de se faire communiquer un échantillon de son choix des rapports de cette liste, il effectue le contrôle de conformité comme prévu au paragraphe 4 susvisé, même s’il doit restreindre le choix de l’échantillon à contrôler aux rapports de cette liste ; sinon, il effectue ledit contrôle de conformité sur dix rapports au moins établis par la personne certifiée.
Article 4 En savoir plus sur cet article…

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2009.


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