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Brefs rappels sur l'action en responsabilité civile pour constitution abusive de partie civile

Publié le 10 décembre 2009 par Gopal
L'article 91 du Code de procédure pénale dispose que : « Q uand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties (...) ». La recevabilité de l'action prévue à l'article 91 du Code de procédure pénale suppose la réunion de trois conditions préalables cumulatives : - une information ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée devant le Juge d'instruction, - une plainte suivie d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu fondé sur une absence ou une insuffisance de charges, - la désignation d'une personne physique ou morale dans la plainte. L'action en dommages et intérêts prévue à l'article 91 du Code de procédure pénale suppose que la preuve d'une faute soit rapportée. La jurisprudence considère que la personne poursuivie ne peut obtenir de dommages et intérêts que si la plainte a été portée de mauvaise foi ou témérairement, comportement caractéristique d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (Crim. 12 octobre 1995, Bull. crim. n°307). Or, la faute consiste dans le caractère abusif ou simplement téméraire de l'usage de la voie pénale et la constatation de la mauvaise foi d'une partie civile implique nécessairement le caractère téméraire ou abusif de sa plainte (Crim. 9 juillet 1975, Bull. crim. n°184, arrêt de principe).

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