Magazine Juridique

Rétention administrative d’enfants accompagnés de leur mère : traitement inhumain et dégradant en l’absence de mesures adéquates (CEDH, 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique)

Publié le 20 janvier 2010 par Combatsdh

Une mère et ses quatre enfants (nées en 2000, 2001, 2003 et 2006) arrivèrent en Belgique après avoir fui la Tchétchénie. Cependant, la procédure de demande d’asile révéla que les empreintes de la mère avaient été enregistrées en Pologne.   En application du Règlement européen no 343/2003 du 18 février 2003 (dit “Dublin II”), l’État compétent pour statuer sur cette demande d’asile est le premier pays par lequel les intéressés sont entrés dans l’Union européenne. (voir http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/category/droit-des-etrangers/droits-dasile/dublin/). La famille fit donc l’objet d’une décision de refus de séjour en Belgique et de transfert vers la Pologne, où elle se trouve donc désormais. Avant l’exécution de cette décision, la mère et ses enfants furent détenus dans le « Centre fermé ” 127 bis” ».

127bis.1263977911.jpg

La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé la jurisprudence établie dans une affaire très proche (Cour EDH, 1e Sect. 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n°13178/03). Il s’agissait également de la détention d’enfants dans les mêmes modalités qu’un adulte et dans ce même centre belge. Cependant, la solution qui avait concerné un enfant détenu seul est ici étendue aux hypothèses de détention d’enfants accompagnés de leurs parents.

Ainsi, sur le terrain de l’article 3 (Interdiction des traitements inhumains et dégradants), et après avoir rappelé que cet article doit « permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables » (§ 55), la Cour souligne certes qu’ « en l’espèce, les enfants de la requérante n’étaient pas séparés de celle-ci » (§ 57) mais que « cet élément ne suffit pas à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention » (§ 58). Ici, outre l’inadaptation du centre « à l’accueil d’enfants » soulignée par divers rapports (§ 59 - v. § 31-35), « l’état de santé préoccupant des enfants requérants » (§ 60) conduisait des médecins à estimer que « pour limiter le dommage psychique, il était nécessaire de libérer la famille » (§ 61).

En conséquence, et après un net rappel par la Cour des « termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les États à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire qu’il soit seul ou accompagné de ses parents » (§ 63), la Belgique est condamnée pour la violation de l’article 3 du fait de la détention de ces enfants (§ 63).

Néanmoins, à la différence de l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga (précitée), une seconde condamnation de l’article 3 n’est pas prononcée au titre de la souffrance de la mère du fait de cette détention de ses enfants car, en l’espèce, elle ne fut pas séparée d’eux. Selon la Cour, en effet, « si le sentiment d’impuissance à les protéger contre l’enfermement même et les conditions de celui-ci a pu lui causer angoisse et frustration, la présence constante de ceux-ci auprès d’elle a dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte qu’il n’a pas atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain » (§ 66).

Par ailleurs, toujours à la suite du précédent jurisprudentiel précité, la Belgique est également condamnée pour violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sureté) en son paragraphe 1er (§ 74 - absence de justification à la détention des quatre enfants) mais les griefs fondés sur les paragraphes 4 et 5 (droits au recours contre la détention et à une indemnisation en cas de détention contraire à l’article 5) sont quant à eux rejetés (§ 84 et 95).

CPDH: même si la solution d’espèce diffère quant à sa conclusion, on relèvera une certaine convergence de cette décision, dans la méthode d’examen in concreto, avec une récente décision de la Cour de cassation,  qui avait estimé qu’en soi la privation de liberté d’enfants accompagnant leurs parents en rétention administrative est “impropre à caractériser, en l’espèce” une violation de l’article 3 de la CEDH mais qu’il appartient aux juge des libertés et de la détention (juge du 35 bis) “de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont effectivement retenues” et s’assurer ainsi de “manière concrète” que la rétention ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant. (”La rétention administrative d’un couple avec un nouveau-né ne constitue pas nécessairement un traitement inhumain ou dégradant (Cass., Civ. 1ère, 10 déc. 2009)“, CPDH du 14 décembre 2009 par S. Slama). On peut regretter que, saisi en premier de cette question, le Conseil d’Etat n’a pas posé un cadre aussi exigeant (CE, 12 juin 2006, Gisti et a., n°282275, 282982, 283157).

plan-127bis.1263977610.jpg
Le centre fermé “127 bis”

Muskhadzhiyeva et Autres c. Belgique (Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Req. n° 41442/07 )

Actualités droits-libertés du 20 janvier 2010 à 0h55 par Nicolas HERVIEU

logo_credof.1226680711.jpg


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Combatsdh 295 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine