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Affaire “Previti” : impartialité, critiques et liberté d’expression des magistrats (CEDH, déc. irrecev, 8 décembre 2009, Previti (N°2) c. Italie)

Publié le 24 janvier 2010 par Combatsdh

Un homme politique italien de premier plan, Césare Previti (membre du parti Forza Italia et ministre de la défense en 1994 dans le gouvernement Berlusconi), fut condamné à une peine d’emprisonnement de plusieurs années pour corruption de magistrats. Cette affaire eut en Italie un retentissement médiatique et politique très important, notamment lors de l’examen de différents projets de lois visant à suspendre cette procédure judiciaire. Outre les multiples rebondissements de cette affaire (v. le long descriptif - § 2 à 160 - dont notamment une première décision d’irrecevabilité - Cour EDH, 2e Sect. 12 avril 2007, Previti c. Italie, Req. n° 35201/06 ), l’intéressé conteste l’impartialité des magistrats qui ont prononcé cette condamnation. Cette affaire s’inscrit d’ailleurs dans les relations conflictuelles entre une partie de la classe politique italienne et la magistrature (§ 137-144) depuis une quinzaine d’années. La solution rendue ici par la Cour européenne des droits de l’homme peut d’ailleurs éclairer les fréquents conflits de ce type que beaucoup d’États membres - dont la France - connaissent également.

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Parmi divers autres griefs (Art. 7 - Pas de peine sans loi s’agissant de l’applicabilité temporelle d’une loi étendant les sanctions pour corruption - § 270-294 ; Art. 8 - Droit au respect de la vie privée concernant les écoutes téléphonique - § 295-310 ; Art. 7 du Protocole n° 4 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - § 311-316), tous rejetés comme manifestement mal fondés (Art. 35.3), l’un de ceux relatifs au droit à un procès équitable (Art. 6) était d’une particulière sensibilité.

Le requérant alléguait en effet « d’un manque d’impartialité des juridictions chargées de son affaire » (§ 243) notamment au regard des implications politiques de l’affaire et des déclarations faîtes dans la presse notamment par des magistrats qui l’ont condamnés. La Cour estime à ce sujet qu’en qualité « d’ancien ministre, [de] membre du Parlement et [de] personnalité éminente du parti politique Forza Italia », et « compte tenu de la gravité des faits dont il était accusé, il était inévitable, dans une société démocratique, que son procès attire l’attention des médias et de l’opinion publique » (§ 251). Plus encore, la Cour affirme que certains commentaires dans la magistrature « n’affirm[ai]ent […] en rien la culpabilité du requérant » et énonce de façon remarquable que « la circonstance que, en application des principes de la démocratie et du pluralisme, certains magistrats ou groupes de magistrats puissent, en leur qualité d’experts en matière juridique, exprimer des réserves ou des critiques à l’égard des projets de loi du gouvernement ne saurait nuire à l’équité des procédures judiciaires auxquelles ces projets pourraient s’appliquer » (§ 253). Néanmoins, si ce principe s’applique pleinement « à des juges autres que ceux qui siégeaient dans l’affaire » (§ 253), la juridiction strasbourgeoise rappellent que « la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires lorsqu’elles sont appelées à juger, afin de garantir leur image de juges impartiaux. Cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire » (§ 257).

En l’espèce, la Cour indique d’ailleurs « qu’il aurait été préférable que les magistrats impliqués dans l’affaire du requérant eussent fait preuve d’une plus grande discrétion dans leurs commentaires publics » (§ 265). Pour autant, aucun des propos litigieux de ces magistrats n’a révélé un « parti pris » (§ 258 - 265), la circonstance « qu’un juge ait des convictions politiques différentes de celles de l’accusé ne saurait [d’ailleurs], en soi » (§ 258) être problématique faute de preuve que ce juge n’ait pas fait primer « le serment qu’il a prêté lors de son entrée en fonctions [… sur] tout autre engagement social ou politique » § 264).
Le grief est donc rejeté comme manifestement irrecevable.

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Previti (N°2) c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 8 décembre 2009, Req. no 45291/06)


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