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Propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale

Publié le 22 janvier 2010 par Jackd

Brigitte Longuet vient de rendre à Hervé Novelli – secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation – son rapport intitulé « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale ».

Ce rapport préconise notamment :

d’intégrer au Code civil une définition de l’activité libérale :

« Est qualifiée d’activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l’objet est d’assurer, au bénéfice d’une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. L’activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante dans l’exercice de son art ou de sa science et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations éthiques »,

Le rapport Longuet : 33 propositions pour pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale (format pdf)

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de renforcer la Commission nationale de concertation des professions libérales, pour qu’elle prépare un socle déontologique commun à l’ensemble des professions réglementées et s’implique en faveur des professions libérales non réglementées,

de permettre l’ouverture du capital des structures car l’entreprise libérale, comme toute petite et moyenne entreprise, a besoin de fonds pour investir et assurer sa croissance interne,

de réaliser l’égalité entre tous les professionnels libéraux en permettant à tous les professionnels réglementés d’utiliser les structures de droit commun tant civiles que commerciales, actuellement seuls les experts-comptables, les architectes et les géomètres ayant la faculté d’utiliser soit la société de droit commun, soit la société particulière,

de réformer, pour les moderniser, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés en participation et d’étendre à toutes les professions libérales :

- l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle

- la SPFPL (holding de participation financière) dans la seule perspective de la transmission d’entreprise

- l’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral comme dans les structures de droit commun

de développer l’interprofessionnalité qui peut prendre diverses formes :

- ponctuelle pour la réalisation de mission en commun qui passerait par le groupement momentané d’entreprises libérales se concrétisant par un contrat-type de mission pouvant s’appliquer à toutes les activités libérales

- de moyens en multipliant les plateformes de services entre les professionnels qui sont réclamées par les usagers

- d’exercice

- par prise de participations

d’abandonner cette fiction juridique purement française voulant que la structure exerce la profession et de proposer que la personne morale ait pour objet : non pas l’exercice de la profession – mais de faciliter l’exercice en groupe d’une profession libérale par la mise en commun des moyens et éventuellement des résultats procurés par l’activité exercée par ses membres,

et d’accroître l’attractivité des activités libérales : en favorisant l’exercice libéral des jeunes et des femmes, en se penchant sur la question de la responsabilité du professionnel libéral et en harmonisant la fiscalité.

Hervé Novelli a fait savoir que différentes idées avaient particulièrement retenues son attention, comme :

- l’extension du régime de l’auto-entrepreneur à la profession d’avocat ; à ce propos, après lecture de la page 99, je note « les avocats ont été les seuls professionnels libéraux qui ont été exclus de cette mesure. Or compte tenu des nouveaux modes d’exercice de la profession : temps partiel, reprise d’activité par des avocats retraités etc.. le régime de l’auto-entrepreneur peut présenter un intérêt. L’exclusion des avocats n’est donc pas justifiée ». A rapprocher de la réponse du Conseil national des Barreaux.

- la mise en place d’un indice des loyers des activités tertiaires et des professions libérales, prenant en compte à la fois l’indice du coût de la construction, l’indice des prix à la consommation et l’indice du produit intérieur brut en valeur,

- les mesures fiscales susceptibles de rapprocher les régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux,

- la création d’un délai de prévenance pour les collaborateurs libéraux à partir de cinq années de collaboration libérale.


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