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Burqa et opposition à une déclaration de nationalité à un conjoint d’une Française : est-ce légal?

Publié le 02 février 2010 par Combatsdh

Le ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement des prix Busiris vient de diffuser le 2 février le communiqué de presse (incompréhensible au commun des mortels) suivant:

Pour répondre à certaines rumeurs, Eric BESSON, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, confirme avoir contresigné et transmis aujourd’hui au Premier ministre un projet de décret refusant l’acquisition de la nationalité française par un ressortissant étranger marié à une Française, au motif qu’il est apparu, lors de l’enquête réglementaire et de l’entretien préalable, que cette personne imposait à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert, et rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme“.

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Il semble que la publication du communiqué vise à anticiper la sortie dans la presse du cas du conjoint étranger, ayant sollicité l’acquisition de la nationalité suite à son mariage avec une Française. Or, celle-ci porte un voile intégral.

Si l’on décrypte le communiqué du ministre, cela signifie qu’il a proposé au premier ministre, compétent pour signer un décret, après avis du Conseil d’Etat, de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française de ce conjoint étranger d’une ressortissante française portant un voile intégral pour “défaut d’assimilation“  (article 21-4 du Code civil).

Rappelons que pour les conjoints étrangers d’un Français, le Code civil prévoit l‘acquisition de plein droit de la nationalité française par déclaration mais avec un droit d’opposition dans les deux ans du Gouvernement

Article 21-2 du Code civil

“L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.”

 Article 21-4 du Code civil
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 JORF 25 juillet 2006

“Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.”

  •  La décision sera-t-elle légale?

Rappelons que dans un arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2008 Mme M. (v. Eolas, “Faut-il être française pour porter la burqa ?” Journal d’un avocat, 11 juillet 2008), le Conseil d’Etat a reconnu la validité d’un décret refusant à une ressortissante marocaine musulmane “ultravoilée” l’acquisition de la nationalité française « pour défaut d’assimilation ».

Selon les conclusions du commissaire du gouvernement, la requérante, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s’était présentée en burqa couvrant entièrement son corps et masquant son visage, à l’exception des yeux lors de plusieurs entretiens avec les services de la préfecture pour sa demande de nationalité alors même qu’il n’y avait que des femmes présentes dans le service. Le couple avait admis son appartenance au salafisme, un courant rigoriste de l’Islam fondé sur ne interprétation stricte et littérale du Coran, et la requérante voilée à la demande de son mari, ne contestait pas cette « soumission totale aux hommes de sa famille».

Le Conseil d’Etat avait estimé qu’« une pratique radicale de la religion » se manifestant en particulier par le port de la burqa s’opposait « aux valeurs d’une société démocratique et au principe de l’égalité des sexes». Il a donc considéré, sans utiliser le mot de burqa, que le refus de naturalisation « ne méconnai(ssai)t pas le principe constitutionnel de la liberté d’expression religieuse, ni les stipulations de l’article 9 de la CEDH».

Le 16 décembre 2009, dans une intervention devant la mission parlementaire sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, Eric Besson avait déclaré:

“Dans le cadre des activités du ministère dont j’ai la charge, je souhaite prendre des mesures concrètes
J’ai demandé que le port du voile intégral soit systématiquement considéré comme preuve d’une intégration insuffisante à la société française, faisant obstacle à l’accession à la nationalité.
(…)
Ces règles pourraient être reprises et rendues explicites par la loi, si vous le souhaitez”.

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Mais là ce n’est pas la femme ultra-voilée qui ferait l’objet d’une opposition à l’acquisition de la nationalité française mais son époux, ultra-barbé, car il aurait imposé à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert” et plus largementrejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme“.

Si on regarde la jurisprudence, le Conseil d’Etat n’a, pour l’instant, jamais admis la légalité d’une opposition à une déclaration de nationalité pour un homme au motif que sa femme française portait un signe d’appartenance religieuse.

En ce qui concerne le port du “foulard” (pas intégral), la jurisprudence est nuancée. Ainsi, n’est pas constitutif d’un défaut d’assimilation du demandeur étranger le fait que sa femme française porte un “foulard” (CE 23 mars 1994, Karshenas Najaf Abadi ; CE 19 novembre 1997, Ben Halima). De même, le fait de s’affirmer comme musulmane de stricte observance et de porter le voile islamique n’est pas à lui seul de nature à révéler un défaut d’assimilation (CE 3 février 1999, Mme El Yahyaoui).

voir “Contentieux administratif des refus d’acquisition de la nationalité” Cahier de jurisprudence, Plein droit n°79

Mais la vraie difficulté en l’espèce c’est d’établir la preuve que la femme française est, en l’espèce, effectivement et réellement soumise à son mari et que son attitiude revèle un défaut d’assimilation .Eric Besson aurait déclaré à l’Assemblée, devant des journalistes, que l’intéressé aurait expressément mentionné lors de l’entretien en préfecture “d’assimilation” qu’il refusait le principe d’égalité homme-femme. Mais comment faire la part des choses entre une situation de soumission d’une femme aux desideratas de son mari et l’autosujétion de celle-ci à une pratique religieuse radicale?

Il appartiendra au Conseil d’Etat dans son avis [MAJ: selon le Figaro le Conseil d’Etat aurait validé le projet de décret dans son avis - voir infra] et sûrement ensuite, en cas de recours contre le décret d’opposition, à la section du contentieux du Conseil d’Etat de le vérifier.

On remarquera que de telles pratiques de séparations discriminatoires hommes-femmes, y compris dès le plus jeune âge, existent dans d’autres pratiques religieuses radicales comme certains juifs hassidims ou certains mouvements chrétiens de type  “mormons “.

Par ailleurs,  s’agissant de la délivrance d’une carte de séjour aux étrangers, le ministre de l’Immigration a aussi annoncé une loi.

“Pour la délivrance des cartes de résident de 10 ans, j’ai indiqué aux Préfets que le port du voile intégral devait constituer un motif de rejet de la demande. Ces règles pourraient être reprises et rendues explicites par la loi, si vous le souhaitez.
Concernant l’accueil des ressortissants étrangers sur notre territoire, j’ai demandé que les formations aux valeurs de la République insistent sur le principe d’égalité homme femme, sur le principe de laïcité, ainsi que sur l’interdiction du port du voile à l’école. (…)

Notre loi pourrait par ailleurs être aménagée pour que le port du voile intégral puisse être assimilé à un manquement aux obligations contenues dans le contrat d’accueil et d’intégration, susceptible de s’opposer à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour”.

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Dans l’immédiat, le seul cas connu est celui cas d’une ressortissant étrangère portant un voile intégral qui avait fait l’objet de le part de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM devenu depuis OFII) d’un refus d’accès à une formation linguistique obligatoire dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) prévu par le Code des étrangers.

Saisi de cette question, la Halde avait estimé que cela ne constitue pas une discrimination prohibée par le droit européen des droits de l’homme et le droit communautaire, compte tenu des exigences pédagogiques de l’enseignement linguistique (Voir la recommandation n° 2008-193 du 15 septembre 2008 sur le site de la Halde et S. Slama “Porter la burqa ou s’intégrer en apprenant le français, pour la Halde, il faut choisir“, CPDH, 10 octobre 2008).

Ce serait se voiler la face que de penser que ce cas va rester isoler et que dans le prochain projet de loi “Besson” ce rideau de fumée du voile intégral ne va pas viser à permettre, comme l’amendement Mariani sur les “tests ADN”  à dissimuler médiatiquement d’autres dispositions réduisant subtantiellement les droits des étrangers et de leurs conjoints ou proches français.

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Chahuté sur le débat sur l’identité nationale, Eric Besson, a riposté cet après-midi en annonçant qu’il avait refusé la naturalisation d’un homme qui obligeait sa femme à porter la burqa. Le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a signé mardi un projet de décret refusant de naturaliser un homme, marié à une Française et qui oblige celle-ci à porter le voile intégral.

«Il est apparu, lors de l’enquête réglementaire et de l’entretien préalable, que cette personne imposait à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert, et rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme», justifie le ministère dans un communiqué.

De fait, le ministre confirme (décret sur avis conforme) les motifs du décret validé par le Conseil d’État en janvier et que Le Figaro a pu se procurer.

«Considérant que Monsieur X adopte au quotidien une attitude discriminatoire vis-à-vis des femmes, allant jusqu’à refuser de leur serrer la main et à préconiser une séparation des garçons et des filles, y compris, au foyer, des frères et des sœurs, dès leur plus jeune âge», considère «qu’ainsi le mode de vie qu’il a choisi, fut-il justifié par des préceptes religieux, est incompatible avec les valeurs de la République, et notamment le principe de l’égalité des sexes» et conclut qu’«il ne remplit pas la condition d’assimilation prévue par l’article 21-4 du code civil». Le projet de décret du ministre vient donc confirmer cette décision [sic proposition et avis]. S’il peut faire jurisprudence à l’avenir, ce projet de décret s’applique à ce cas particulier.


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