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Pierre Joxe se lâche sur le fonctionnement du Conseil Constitutionnel

Publié le 03 février 2010 par Sylvainrakotoarison

(dépêches)
Pierre Joxe se lâche sur le fonctionnement du Conseil Constitutionnel
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/02/03/pierre-joxe-raconte-ses-desaccords-avec-les-membres-du-conseil-constitutionnel_1300695_823448.html#ens_id=1290687&xtor=AL-32280151
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-823448,50-1300695,0.html
Pierre Joxe raconte ses désaccords avec les membres du Conseil constitutionnel
LEMONDE.FR | 03.02.10 | 18h51  •  Mis à jour le 03.02.10 | 19h08
lors que trois "sages" s'apprêtent à quitter l'aile Montpensier, laissant autant de postes à pourvoir, l'un d'eux, Pierre Joxe est sorti de son silence. C'est une première : le juge constitutionnel socialiste, dont le mandat s'achève le 12 mars, n'a pas attendu les prochaines nominations pour contester publiquement le mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
 
Dans une interview accordée au Nouvel Observateur, à paraître demain dans son intégralité, le socialiste, qui défend son droit à la "différence", avoue même avoir pensé plusieurs fois à quitter le Conseil : "En 2004, j’ai failli démissionner tant la décision [du Conseil] sur la garde à vue des mineurs me semblait choquante sur le plan juridique. En 2006, un membre du Conseil, Valéry Giscard d’Estaing, a publié une belle 'opinion différente' dans le Journal du dimanche : un article qui, à sa façon, exprimait ma pensée. Le CPE [le contrat première embauche, mis en place en 2006] a été abrogé. Pourquoi donc insister ? En 2009, j’ai développé devant le Conseil constitutionnel une 'opinion différente'. J’estimais qu’en acceptant que le président de France Télévisions soit désigné par le chef de l’Etat, le Conseil entérinait une régression du droit et opérait surtout un revirement complet de sa jurisprudence."
"PLUS AUCUN CONSEILLER NOMMÉ PAR LA GAUCHE"
Dans un livre à paraître en février, Cas de conscience, Pierre Joxe développe trois divergences d'opinion majeures, exposées aux membres du Conseil constitutionnel. "J’aurais pu prendre d’autres exemples et je n’exclus d’ailleurs pas de le faire à l’avenir", ajoute cet ancien proche de François Mitterrand. "On m'a écouté poliment, mais quand j'ai demandé que mon opinion soit publiée, on ne m'a pas suivi", déplore-t-il en préconisant la publication des "opinions différentes" des juges constitutionnels. Cela ne violerait en rien, selon lui, le serment de secret des délibérations que prêtent les entrants au Palais Royal.
Soulignant qu'avec la fin de son mandat de neuf ans "il n'y aura plus aucun conseiller nommé par la gauche", et que "cela pose évidemment problème", il affirme que le Conseil "n'est pas une juridiction. C'est une instance politique, mise en place par la Constitution de 1958 et qui a progressivement élargi son champ de compétence". Nicolas Sarkozy, Bernard Accoyer et Gérard Larcher, tous venus de l'UMP, procéderont aux nominations, une situation que regrette M. Joxe : "En Allemagne, les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés dans des conditions telles que le pluralisme politique y est toujours respecté".
MM. Sarkozy, Accoyer et Larcher ont déjà commencé à dresser un "état des lieux" des différents candidats à la succession des trois "sages", et se sont fixé rendez-vous la semaine prochaine, première étape d'une procédure de nomination qui s'annonce complexe.
Pour en savoir plus :
– Lire l'article du Monde "La nomination sous haute surveillance des "sages"".
– Les règles de fonctionnement de renouvellement du Conseil constitutionnel.
Célia Héron
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/politique/20100203.OBS5740/pierre_joxe_sort_de_son_silence.html
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Pierre Joxe sort de son silence
NOUVELOBS.COM | 03.02.2010 | 15:18
 33 réactions
Pour la première fois, un membre en exercice du Conseil constitutionnel conteste publiquement son mode de fonctionnement. Il dit comment il a failli démissionner. Et plaide pour le droit à la différence. Extrait d'une interview à lire dès demain dans Le Nouvel Observateur.
Pourquoi sortir de votre silence maintenant?
Pierre Joxe. Depuis des années, j’ai dit à mes collègues qu’un jour ou l’autre, je le ferai. Dans mon livre*, j’évoque trois cas où mon opinion, fort "différente", fondée en droit, était que la censure de la loi qui nous était soumise s’imposait. La première, dite "Perben 2", date de 2004 et concernait la garde à vue des enfants. La seconde date de 2006 et instaurait le Contrat de première embauche (CPE). La dernière n’est vieille que d’un an et concernait les modalités de nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public. J’aurais pu prendre d’autres exemples et je n’exclue d’ailleurs pas de le faire à l’avenir.
Cela n’explique toujours pas pourquoi vous vous exprimez maintenant alors qu’à chaud, vous vous êtes tu !
- En 2004, j’ai failli démissionner du Conseil tant sa décision sur la garde à vue des mineurs me semblait choquante sur le plan juridique. En 2006, un membre du Conseil, Valery Giscard d’Estaing, a publié une belle "opinion différente" dans le JDD : un article qui, à sa façon, exprimait ma pensée. Le CPE a été abrogé. Pourquoi donc insister ? En 2009, j’ai développé devant le Conseil constitutionnel une "opinion différente". J’estimais qu’en acceptant que le Président de France Télévision soit désigné par le chef de l’Etat, le Conseil entérinait une régression du droit et opérait surtout un revirement complet de sa jurisprudence. On m’a écouté poliment mais quand j’ai demandé que mon opinion soit publiée, on ne m’a pas suivi.
L'interview est à retrouver dans son intégralité dans Le Nouvel Observateur du 4 février.
* "Cas de conscience", éditions Labor et Fides, 245 pages, 19,50 euros.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/02/02/la-nomination-sous-haute-surveillance-de-trois-sages_1300061_823448.html
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-823448,50-1300061,0.html
La nomination sous haute surveillance de trois "sages"
LE MONDE | 02.02.10 | 14h33  •  Mis à jour le 03.02.10 | 18h39
ls sont onze autour de la grande table de verre poli – acquise récemment – qui accueille les délibérations du Conseil constitutionnel. En bout de table, à la droite et à la gauche de son président, Jean-Louis Debré, nommé en février 2007 par Jacques Chirac, prennent place, respectivement, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Les deux anciens présidents de la République en sont membres de droit. Puis, de part et d'autre, les huit autres membres, nommés chacun pour neuf ans, selon l'ordre protocolaire de préséance.
 
Trois d'entre eux, dont le mandat arrive à échéance, vont être remplacés au mois de mars : Olivier Dutheillet de Lamothe, nommé par Jacques Chirac en 2001, Dominique Schnapper, choisie par l'ancien président du Sénat Christian Poncelet, et Pierre Joxe, nommé par l'ancien président de l'Assemblée nationale Raymond Forni. Trois postes à pourvoir et, comme d'habitude, de nombreux prétendants. Ils devront, cette fois, en passer par une procédure de nomination qui, pour être inédite, n'est pas exempte d'enjeux politiques.
Depuis que le Conseil constitutionnel, le 29 décembre 2009, a censuré le dispositif de taxe carbone intégré dans le projet de loi de finances pour 2010, Nicolas Sarkozy ne décolère pas contre cette haute juridiction indépendante présidée par un de ses "meilleurs ennemis". Le président de la République avait déjà très mal pris la décision des "sages", en juin 2009, obligeant le gouvernement à revoir sa copie sur la Haute Autorité (Hadopi) destinée à lutter contre le piratage sur Internet.
Quels que soient ses griefs, le chef de l'Etat ne peut donner prise au soupçon d'une "reprise en main" partisane de la haute juridiction. Quand certains, à l'Elysée, susurraient que rien, dans les textes, ne précise que le mandat du président du Conseil constitutionnel court sur neuf ans, que ce vide juridique pourrait être exploité pour nommer un nouveau président, cette idée a été "catégoriquement" écartée.
M. Sarkozy, comme Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, mettent le plus grand soin à rendre "irréprochables" ces nominations qui doivent intervenir avant la fin du mois, tout en essayant de satisfaire aux exigences d'équilibre politique, juridique et de parité. Ils se sont déjà vus une première fois pour dresser "un état des lieux". Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine, afin de "caler" le nom des trois candidats qui seront proposés, mi-février, et qui, une fois nommés, seront auditionnés par les commissions des lois de chaque assemblée, selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.
Et c'est là que survient la difficulté. Car cet article 13, modifié en juillet 2008, lors de la révision constitutionnelle, appelle un projet de loi organique qui n'est pas encore adopté. Celui-ci arrive tout juste en deuxième lecture à l'Assemblée nationale mardi 2 février. Il établit la liste des postes et fonctions pour lesquels la nomination doit désormais recevoir l'avis des commissions permanentes concernées des deux assemblées.
Il précise en outre les conditions dans lesquelles ces commissions se prononcent, la Constitution révisée ayant prévu qu'elles peuvent opposer un "droit de veto" à la majorité des trois cinquièmes des votes exprimés.
Or, subsiste un désaccord entre les deux chambres sur les votes pris en considération. L'Assemblée nationale, contrairement au Sénat, refuse de donner la possibilité aux membres de la commission concernée d'accorder une délégation de vote en cas d'absence.
Le désaccord n'est pas anodin. D'un commun accord, MM. Sarkozy, Larcher et Accoyer ont en effet décidé d'anticiper la mise en application de la révision constitutionnelle pour les nominations au Conseil constitutionnel. Cependant, l'adoption définitive de la loi organique mettant en œuvre l'article 13 reste suspendue à la résorption de cette question du droit de vote. Or, prévient M. Accoyer, "il est hors de question que je lâche là-dessus".
Si le différend persiste, la loi organique ne pourra pas être promulguée avant les nominations. D'où un risque juridique qui s'ajoute au risque plus classique de polémique politique. On comprend dès lors la prudence avec laquelle le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat abordent l'échéance.
Patrick Roger
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Associer le Parlement aux nominations du président
Le projet de loi organique relatif à l'article 13 de la Constitution doit permettre, conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'associer le Parlement aux nominations effectuées par le président de la République. Il établit une liste des emplois ou fonctions concernés (quarante et un au départ dans le projet du gouvernement, portés à cinquante-deux à l'issue des travaux dans les deux chambres) et institue les commissions permanentes compétentes pour chacune des nominations. Le chef de l'Etat ne peut pas procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans les commissions compétentes des deux assemblées représente au moins trois cinquièmes des votes exprimés. Le désaccord entre les deux chambres porte sur la prise en compte des votes par délégation.
Article paru dans l'édition du 03.02.10
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/le-conseil-aujourd-hui/les-membres-en-2009/fondements-textuels/fondements-textuels.220.html
Fondements textuels  |  |  |   |  SOMMAIRE
Les membres du Conseil en 2009
Liste des membres
Plan de table
Statut des membres
Fondements textuels
|
Source : services du Conseil constitutionnel © Édition du 16 juillet 2008
Constitution du 4 octobre 1958. 10
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 11
Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel 14
Code électoral : Sélection d'articles intéressant directement le Conseil constitutionnel 16
| Constitution du 4 octobre 1958
Titre VII : Le Conseil constitutionnel
- Article 56
(al.1) Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
(al.2) En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
(al.3) Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
- Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique[1].
- Article 63
Une loi organique[2] détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
| | Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel | [3]
modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959[4] et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974[5], n° 90-383 du 10 mai 1990[6], n° 95-63 du 19 janvier 1995[7], n° 2007-223 du 21 février 2007[8] et n° 2008-695 du 15 juillet 2008[9].
Titre IER : Organisation du Conseil constitutionnel
- Article 1er
(al.1) Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.
(al.2) Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de droit.
(al.3) Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.
- Article 2
Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
- Article 3
(al.1) Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.
(al.2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. [10]
(al.3) Acte est dressé de la prestation de serment.
- Article 4 | [11]
(al.1) Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.
(al.2) Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
(al.3) Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.
(al.4) Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel.[12]
- Article 5
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.
- Article 6
(al.1) Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
(al.2) Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction.
- Article 7
Un décret[13] pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions[14].
- Article 8
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
- Article 9
Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
- Article 10
(al.1) Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
(al.2) Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
- Article 11
Les règles posées à l'article 10 sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.
- Article 12
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandant de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
| Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel | [15]
Le Président de la République,
Sur la proposition du Conseil constitutionnel,
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 7 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Décrète :
- Article 1er
Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
- Article 2
(al.1) Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
(al.2) De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
(al.3) D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article premier ci-dessus ;
(al.4) De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
- Article 3
Les membres du Conseil constitutionnel tiennent le président informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures du Conseil.
- Article 4
Tout membre du Conseil constitutionnel qui entend solliciter un mandat électif doit demander sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale. La mise en congé est de droit.
- Article 5
Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.
- Article 6
Dans le cas prévu à l'article 5 ci-dessus, le Conseil constitutionnel se prononce au scrutin secret à la majorité simple des membres le composant, y compris ses membres de droit.
- Article 7
Pour l'application des dispositions du présent décret, le Conseil constitutionnel peut recourir, s'il y a lieu, à la procédure prévue à l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958.
- Article 8
Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a constaté la démission d'office de l'un de ses membres, il notifie immédiatement sa décision au Président de la République ainsi qu'à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.
| Code électoral :
Livre I : Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre II : Dispositions spéciales l'élection des députés
Chapitre IV : Incompatibilités
- Article L.O. 140
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
(···)
- Article L.O. 142
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;
2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.
- Article L.O. 143
L'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
- Article L.O. 145
(Loi organique n° 88-37 du 13 janvier 1988 Journal Officiel du 15 janvier 1988)
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.
- Article L.O. 146
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;
2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés;
3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger;
4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;
5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
- Article L.O. 146-1
(inséré par loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 3 I ,Journal Officiel du 20 janvier 1995)
Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »
- Article L.O. 147
(Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 3 II ,Journal Officiel du 20 janvier 1995)
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.
- Article L.O. 149
(Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 4, 5 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
- Article L.O. 152
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] LO : Art. 4 et 5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
[2] LO : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; art. 104 et 105 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; art. 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; art. L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5 du C. gén. des coll. terr.
[3] Journal officiel du 9 novembre 1958 p. 10129
[4] Journal officiel du 7 février 1959, p. 1683.
[5] Journal officiel du 27 décembre 1974, p. 13068.
[6] Journal officiel du 11 mai 1990, p. 5615.
[7] Journal officiel du 20 janvier 1995, p. 1041.
[8] Journal officiel du 22 février 2007, p. 3121, @ n° 1
[9] Journal officiel du 16 juillet 2008, p. 11322, @ n° 1
[10] L'interdiction de donner des consultation est introduite par la loi organique n° 59-223 du 4 février 1959.
[11] La rédaction de cet article résulte de l'article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 (incompatibilité avec tout mandat électoral ainsi que incompatibilités professionnelles).
[12] L'article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 dispose :
II. Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent.
III. Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité professionnelle prévue au dernier alinéa du I du présent article disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel. A défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel.
[13] Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel
[14] La rédaction de cet article résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959.
[15] Journal officiel du 15 novembre 1959, p. 10818


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