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Production déloyale de documents admise en matière de diffamation

Publié le 11 février 2010 par Gerardhaas

Production déloyale de documents admise en matière de diffamationDans un arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation considère que la preuve de la bonne foi en matière de diffamation peut être rapportée, y compris par des moyens déloyaux.

En l’espèce il s’agissait d’une citation directe pour diffamation publique déclenchée par le maire d’une commune suite à des propos tenus par un des conseillers lors d’une réunion du conseil municipal et à la publication d’un communiqué de presse sur un site internet.

Pour sa défense et justifier de sa bonne foi, le prévenu avait produit plusieurs documents confidentiels que l’Avocat de la ville avait adressés à la partie civile dans une instance administrative.

Les premiers juges ont refusé d’écarter ces pièces et relaxé l’intéressé. La Cour d’appel confirme cette décision, jugeant qu’au regard du principe du procès équitable, les pièces litigieuses pouvaient être utiles à la défense du prévenu et qu’il était sans effet que celui-ci eut, pour leur production, été condamné du chef d’atteinte au secret des correspondances.

Cette position est retenue par la Chambre criminelle qui rappelle que «le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu’elles puissent être écartées des débats au motif qu’elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux».

Ce considérant de principe n’est pas sans rappeler une position antérieure de la haute Cour dans laquelle elle avait été amené à rappeler que dans le cadre d’action en diffamation, il appartient au juge de rechercher si la production de pièce pourtant couverte par le secret de l’instruction n’a pas été rendu nécessaire par l’exercice des droits de la défense (Cf. Cass. Crim. 11 juin 2002). Il s’agit de permettre au prévenu de prouver sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.

Par ailleurs, dans sa décision du 19 janvier 2010, la Cour ajoute que «d’autre part, la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent».

C’est ici l’occasion de rappeler les critères classiquement retenus en cette matière pour permettre à une personne de justifier de sa bonne foi : la prudence dans l’expression, le respect du devoir d’enquête préalable, l’absence d’animosité personnelle et l’intention de poursuivre un but légitime.

Ajoutons que la Cour de Cassation apprécie in concreto les atteintes diffamatoires, étant précisé que les limites de la critique seront entendues plus largement dès lors que la personne visée est une personne publique exerçant des fonctions politiques.

Il s’agit ici de reprendre l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour Européenne en matière de protection de la liberté d’expression. Cette dernière a rappelé en effet à plusieurs reprises que l’existence d’un débat d’intérêt général requiert un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression (Cf. notamment CEDH, 7 nov. 2006, Mamère c. France).

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Source :

http://www.legifrance.gouv.fr


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