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Retraite anticipée dans la fonction publique : on ne peut rétroactivement supprimer le bénéfice de l’arrêt “Griesmar” (Cour EDH, 11 février 2010, Javaugue c. France)

Publié le 12 février 2010 par Combatsdh

Un agent de la fonction publique hospitalière française, père de trois enfants, a contesté le refus opposé à sa demande de mise en retraite anticipée. Il invoquait en ce sens le « principe d’égalité des rémunérations posé par le droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et par le Conseil d’État » (§ 6 - la limitation aux seules mères du droit à la retraite anticipée a en effet été jugée contraire à ce dernier principe - V. CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, Aff. C 366-99 ).

Avant le premier jugement du tribunal administratif saisi du recours en annulation de cette décision de refus, une loi du 30 décembre 2004, suivie d’un décret du 10 mai 2005, supprima cette limitation contraire au droit communautaire mais conditionna - élément nouveau - le droit à la retraite anticipée à une interruption effective de l’activité liée à la naissance des enfants. Cette modification fut déclarée d’application immédiate même pour les « demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » (§ 10). Le tribunal administratif rejeta le recours de l’intéressé en application de cette nouvelle législation et le Conseil d’État décida de ne pas admettre son pourvoi en cassation.

Après un premier constat classique de violation du droit à un procès équitable (Art. 6) dû à la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’État (§ 27 - Pour l’évolution du droit français, v. Lettre droits-libertés du 13 octobre 2009 et CPDH catégorie rapporteur public), la Cour européenne des droits de l’homme examine le cœur du litige concernant l’application rétroactive de la nouvelle législation au détriment du requérant.

Elle juge d’abord la requête recevable en considérant que le non-épuisement des voies de recours internes (Art. 35.1) ne peut être opposé à l’intéressé. En effet, il n’a pas eu la possibilité de soulever les griefs de violation de la Convention devant le tribunal administratif car l’instruction était déjà close lorsque la loi modificatrice est entrée en vigueur mais il le fit dans son pourvoi, même si le Conseil d’État ne l’a finalement pas admis (§ 32).

Au fond, ensuite, la juridiction strasbourgeoise constate qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 et grâce à la jurisprudence communautaire, « le requérant pouvait légitimement s’attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée ». Mais la modification législative qui « s’applique […] aux procédures introduites devant le juge administratif avant son entrée en vigueur […] a [eu] pour effet d’influer sur l’issue des litiges en cours » (§ 39).

Cette rétroactivité de la loi ne peut être jugée conforme à l’article 6 que si elle « reposait sur d‘impérieux motifs d’intérêt général » (§ 40).

Sur ce terrain, la Cour constate que la nouvelle condition ne visait qu’ « à préserver le seul intérêt financier de l’État en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants ». Or cet intérêt « ne permet pas [à lui seul] de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation » (§ 41 - v. Cour EDH, 5e Sect. 23 juillet 2009, Joubert c. France, Req. n° 30345/05 et Lettre droits-libertés du 26 juillet 2009 et CPDH du 28 juillet).

Cette absence « d’impérieux motifs d’intérêt général » ayant par ailleurs été constatée par le Conseil d’État lui-même (CE, Avis contentieux, 27 mai 2005, Provin, n°277975), la Cour n’a donc aucun mal à estimer non justifiée l’application rétroactive de la loi de 2004 au détriment du requérant.

La France est donc condamnée pour cette seconde violation de l‘article 6 et, au titre des préjudices qui en résultent, au paiement de 37 423,95 Euros (§ 53-57).

Javaugue c. France (Cour EDH, 5e Sect. 11 février 2010, Req. no 39730/06 )

Actualités droits-libertés du 11 février 2010 par Nicolas Hervieu

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