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Le droit européen est-il halal?

Publié le 22 février 2010 par Duncan

Une polémique - sur le fond de laquelle nous n'entrerons pas, ce débat charriant son lot de gravats délétères - grandit en France après la décision du groupe Quick de ne vendre que de la viande dite "halal", en fait abattue en respectant le rite de la Dhabihah, dans certains de ses "restaurants".

S'agissant des méthodes rituelles d'abattage que sont la Dhabihah musulmane ou la Shehita juive, le droit européen a été obligé de prendre position. En effet, que ce soit sur la question de l'abattage ou du transport, diverses règlementations européennes entourent ces pratiques traumatisantes pour les animaux. Or, si la protection de la santé des animaux est un objectif évidemment fondamental des Traités, le respect des rites, des pratiques culturelles et religieuses des populations européennes, en est un autre (voir déjà, l'article 17 de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage de 1988 ou le Protocole annexé au Traité d'Amsterdam sur le bien-être des animaux). L'objectif de ce court "post" est d'en faire une brève présentation...

L'abattage des animaux est soumis aux prescriptions de la Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Directive, donc transposée par les Etats membres via une règlementation nationale (En Belgique, par exemple, c'est l'AR du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, En France le Décret 97-903). Elle a fait l'objet de nombreuses révisions et une version consolidée est disponible sur Eurlex. Toutefois, en septembre 2009, un nouveau règlement n°1099/2009 a été adopté sur ce sujet. Il ne sera toutefois applicable qu'à partir de 2013.

Que peut nous apprendre cette directive sur l'encadrement des d'abattage? La directive prévoit un encadrement stricte visant à réduire les souffrances de l'animal. Ainsi, très brièvement résumées, les différentes phases sont les suivantes:

  • Les animaux doivent être acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux règles en vigueur.
  • Ils doivent être immobilisés en utilisant uniquement certaines techniques autorisées qui garantissent l'absence de souffrance, blessure, agitation etc.
  • Ils sont ensuite étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément.
  • Ils sont enfin saignés, encore une fois par certaines techniques dûment autorisées.

S'agissant des abattages rituels, la directive prévoit une seule exception (article 5) : elle permet aux Etats membres d'exonérer, lors d'abattages dans un abattoir, du respect de la condition établie au troisième point. Les animaux ne doivent donc pas être étourdis avant mise à mort. Il faut toutefois insister sur deux points. Premièrement, seule cette obligation est levée. Ainsi, l'obligation d'immobilisation de l'animal continue à être exigée. En cas d'abattage rituel de bovin,  c'est même un mécanisme mécanique d'immobilisation qui doit ainsi être prévu. Deuxièmement, cette exception ne joue que pour les abattages réalisés en abattoir. En cas d'abattage en dehors d'un abattoir, aucune exception de ce type n'est tolérée.

En pratique, la Suède est le seul pays à avoir totalement interdit les abattages rituels, n'usant donc pas de cette possibilité. En Belgique, à l'inverse, l'AR de transposition reprend mot à mot l'exception. En France, l'exception est reprise mais le décret précise toutefois que (i) l'abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdit (ce qui découle de la directive) et que la mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite, et (ii) prévoit quelles personnes sont habilitées, et à quelles conditions, pour effectuer ce type d'abattage (uniquement "des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture").

Sur ce point, le règlement n'innove pas. Il prévoit en effet (article 4) que  "les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement (...) L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort. (...) Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, (ces) prescriptions (...) ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir". Le règlement est toutefois plus loquace s'agissant des raisons qui fondent ce choix. Il évoque ainsi deux arguments (considérant 18):

  • La subsidiarité. Les Etats membre ont diversement transposés la directive (on l'a vu avec la Suède ou la Belgique) s'agissant de la question des rites en tenant compte de la réalité socio-religieuse locale. Le règlement doit donc la maintenir afin de permettre aux Etats membres de conserver leurs spécificités.
  • Le respect de la liberté religieuse. Le règlement fait une référence explicite à la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

A noter, la directive prévoit également (article 2) que "l'autorité religieuse de l'État membre pour le compte de laquelle des abattages sont effectués est compétente pour l'application et le contrôle des dispositions particulières applicables à l'abattage selon certains rites religieux. Cette autorité opère pour lesdites dispositions sous la responsabilité du vétérinaire officiel, tel que défini à l'article 2 de la directive 64/433/CEE" (Le règlement supprime cette possibilité mais conserve la possibilité pour un Etat de déléguer sa fonction de contrôle).

Bien entendu, le débat dépasse ce simple cadre technique. Ainsi, la Commission a mis en place un réseau de recherche sur le thème de l'abattage rituel (Dialrel) qui vise à collecter des données sur la réalité de ces pratiques rituels, à favoriser le dialogue entre les autorités et les religions et à chercher de nouvelles méthodes d'abattage qui satisferaient aux prescrits religieux et à la protection du bien-être des animaux. Ce programme, lancé en 2006, a vu sa mission s'achever en 2009. Un rapport final devrait être remis en mars 2010 alors que la dernière session de ce groupe se tiendra à Istanbul.

Autre aspect de la problématique, qu'en est-il de l'étiquetage de produits abattus selon un rite particulier ou respectant certains prescrits religieux? En effet, les cas de fraude ne sont pas rares (préparation contenant en fait du porc etc.). La directive 2000/13, dont une version consolidée est lisible en ligne, ne prévoit pas de régimes spécifiques contenant ce type d'infractions, mais l'application des règles générales qui y sont contenues (voir cette Question écrite par exemple) permettent de lutter contre des produits soi-disant respectueux de ces rites mais qui, en fait, ne le seraient pas. Ainsi, le consommateur de produits "halal" ou "kasher" n'est pas floué en achetant ses marchandises.

En espérant que cette courte présentation vous apportera quelques éléments pour nourrir votre réflexion...


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