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Une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite

Publié le 24 février 2010 par Christophe Buffet

Ainsi jugé par cet arrêt :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2006), que la société civile immobilière Le Lys (la SCI), propriétaire du lot de copropriété n° 103, a assigné le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis" en annulation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 1998, la première donnant mandat au syndic pour engager une procédure contre la SCI sur ce lot, faire cesser les dégradations provoquées sur les parties communes, en empêcher l'usage privatif et exiger la remise en état des lieux, et la seconde disant que ce lot en l'état de terrasse délimitée en partie privative sur la toiture de l'immeuble C1 devait être maintenu en terrasse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'article 11 du règlement de copropriété indiquait que "les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses devront les maintenir en parfait état" et constaté que la SCI payait à proportion de millièmes correspondant à une terrasse et non à un appartement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans se contredire, que les terrasses étaient des parties communes à usage privatif et condamner la SCI à remettre dans son état initial le lot n° 103 et les gaines parties communes modifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 13, alinéa 1er, ensemble l'article 9, du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ;
Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne saurait invoquer la nullité en soutenant qu'il existait une différence entre l'ordre du jour figurant sur la convocation et les questions posées à l'assemblée générale, que l'ordre du jour était clair et explicite et concernait les travaux d'aménagements effectués sur la terrasse et à son usage, que les résolutions portées au procès-verbal de l'assemblée générale répondaient aux questions évoquées dans la convocation, que l'assemblée générale était en droit d'amender ou d'améliorer les résolutions qui lui étaient soumises et que la deuxième résolution était une suite logique de la première résolution qui n'était nullement dénaturée mais complétée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 1998, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis à payer à la SCI Le Lys la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézane à Cassis."


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