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E-réputation : enjeux et risques de la lutte contre les abus de la liberté d’expression

Publié le 03 mars 2010 par Gerardhaas

E-réputation : enjeux et risques de la lutte contre les abus de la liberté d’expressionDans une ordonnance du 26 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle que les abus de la liberté d’expression tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être relevés sur le fondement du droit commun, il convient de souligner le fait que suivant l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le fait incriminé doit être précisé et qualifié, le texte applicable cité et l’acte introduisant l’instance notifié au Ministère Public.

Cette ordonnance rappelle une jurisprudence constante faisant obstacle aux procédures introduites sur le fondement du droit commun afin de contourner la prescription de trois mois applicable en matière de délits de presse. Cette décision est également l’occasion d’évoquer les enjeux et risques de la lutte contre les abus de la liberté d’expression sur l’internet; en d’autres termes la gestion de l’e-réputation qui concerne tant les entreprises que les personnes physiques.

Définir une stratégie offensive en matière de réputation sur l’internet ou e-réputation nécessite au préalable de prendre la mesure des atteintes identifiées au regard du fonctionnement même de la Toile.

Il s’agit en effet de définir une réaction adaptée à ce média afin de limiter les risques d’effets contre-productifs voire totalement nocifs que pourraient engendrer des actions disproportionnées.

La «censure» sur l’internet et/ou, à tout le moins toute limitation de la liberté d’expression au sein du cyberespace est violemment combattue par les internautes et génère fréquemment des «réactions épidémiques» qui peuvent conduire à la diffusion d’une masse encore plus importante et encore plus néfaste de messages que le message initialement combattu.

Il résulte de ces constatations générale un véritable dilemme pour les victimes de diffamation ou de dénigrement : le fait d’exercer un droit de réponse, voire de demander la suppression d’un contenu jugé illicite pour défendre son image ne va-t-il pas se retourner contre elles et générer des attaques des internautes plus agressives encore ?

Certes, le Web est un espace de liberté encadré. Il ne s’agit pas d’un espace de non droit. Mais s’agissant de la liberté d’expression, il apparait aujourd’hui que le 1er amendement de la constitution américaine, proclamant une liberté d’expression quasi absolue, s’est largement imposée sur ce média.

Cette protection de la liberté d’expression trouve un écho en droit français avec la prescription courte de 3 mois à compter du premier jour de publication issue de la loi sur la liberté de presse de 1881… A défaut d’action dans ce délai, l’action en diffamation ou pour injure sera prescrite. Il en va d’ailleurs de même s’agissant du droit de réponse, dont la mise en œuvre est bien souvent préférable à une demande de suppression ou à une action en diffamation.

Or, il convient d’ajouter que contrairement à la diffusion éphémère d’un périodique, les écrits restent sur internet, leur visibilité augmente par le nombre de visites, jusqu’à parfois atteindre les premières pages des moteurs de recherche, avant même les résultats du site officiel de la victime.

En cas de prescription intervenue, cette dernière est donc susceptible de subir un préjudice persistant, s’aggravant de jour en jour et imposant une réponse rapide, efficace et… pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées, mesurée.

C’est dans ce contexte que nous recommandons d’exercer à titre préventif une veille sur l’internet permettant d’identifier de manière quasi instantanée les contenus litigieux et de définir rapidement – avant toute prescription – une réaction adaptée en fonction de la qualification applicable au dit contenu.

Il conviendra notamment de distinguer les propos relevant le la loi sur la liberté de presse soumis à la prescription de 3 mois (diffamation, injure…), propos visant directement la personne, de propos dénigrant visant les services d’une entreprise qui relèvent quant à eux du régime de responsabilité de droit commun.

A ce stade, l’ordonnance du 26 octobre 2009 précitée apporte une difficulté supplémentaire. En effet, le Président précise ici pour retenir la nullité de l’action que «si certains propos peuvent ailleurs relever du dénigrement porté sur les services (…) ils forment un tout indivisible et ne peuvent être détachés des propos susceptibles d’être qualifiés suivant la législation du 29 juillet 1881».

Tout sera donc question d’espèce, d’appréciation, tant sur le contenu intrinsèque des messages litigieux que sur le lien indivisible ou non entre des propos dénigrant et d’autres diffamants ou injurieux.

Vous souhaitez mettre en place une stratégie de veille, de défense et de protection de votre réputation sur la Toile, veuillez nous contacter en cliquant ICI.


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