La sanction de 5 Millions d’Euros, qui avait été prononcée par le Conseil de la Concurrence dans une décision du 5 février 2009 à l’encontre de la SNCF vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 23 février dernier. Un montant considérable qui cache l’absence d’interdiction de perpétuer les entraves à la concurrence.
A l’origine du litige, la saisine en 2002 du Conseil de la Concurrence par les sociétés KARAVEL et PROMOVACANCES.COM, agences de voyages sur Internet.
Celles-ci jugent en effet que les pratiques de vente de voyages en ligne sur le marché français de la SNCF et de la société VOYAGES-SNCF.COM sont anticoncurrentielles. Elles sont rapidement rejointes par les sociétés LASTMINUTE et SWITCH, reprochant leurs méthodes à la SNCF et à la société EXPEDIA.
Le 5 février 2009, le Conseil de la Concurrence avait condamné la SNCF à verser 5 Millions d’Euros et la société EXPEDIA à en payer 500 000. La Cour d’Appel, saisie par recours de la société EXPEDIA, vient dans sa décision donner raison au Conseil de la Concurrence et confirmer la sanction prononcée par celle-ci.
La raison ? Une entente contraire aux articles 81 du traité CE et L420-1 du code de commerce, en ce qu’elle a pour objet et effet de favoriser la filiale commune à la SNCF et EXPEDIA sur le marché des agences de voyage au détriment des concurrents.
Selon l’article L420-1 du Code de commerce :
«Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; […]»
Selon l’article 81 du Traité CE :
«Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun,[…]
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. […]»
En effet, un accord entre la SNCF et la société EXPEDIA a été conclu en 2001, afin de développer une activité de vente de voyages en ligne. A cette fin, une filiale commune a été crée, filiale nommée depuis 2004… «L’Agence Voyages-SNCF.COM».
Cette dernière a bénéficié d’une visibilité sur le site web www.voyages-sncf.com, «canal privilégié» pour accéder aux 10 millions de clients en ligne de la SNCF alors que les concurrents n’y avaient pas accès du fait de l’accord d’exclusivité pris par la SNCF.
Cette présence sur le site s’est accompagnée d’un partage de fichiers, de revenus publicitaires et la mise à disposition de la marque VOYAGES-SNCF.COM.
Ainsi, «le partenariat entre le groupe SNCF et Expedia a fait bénéficier une activité émergente sur le marché des services d’agence de voyages, celle de l’Agence voyages-sncf.com, de l’activité d’un opérateur en situation de monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs».
Les accords entre la filiale et la SNCF ont eu «pour objet et effet de fausser la concurrence par les mérites sur le marché des services d’agence de voyages de loisirs».
La Cour confirme la sanction qui avait été auparavant prononcée à l’encontre de la société EXPEDIA, et rejette de ce fait la demande de réduction de sanction demandée par la SNCF au cas où la Cour réformait la décision du Conseil.
Enfin, la Cour, considère qu’elle n’est «pas tenue de constater que les engagements souscrits par la SNCF donnent toutes les garanties d’une concurrence pleine et effective », ni «d’exiger que les engagements soient de nature à mettre un terme définitif aux pratiques illicites […] ».
Sans injonction de cesser les agissements illicites comment être sûr de l’efficacité de la décision ?
Sources :
CA Paris, 23 février 2010
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca09d06_fev2010.pdf