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Les premières questions prioritaires de constitutionnalité (bilan de la 1ère semaine pour la juridiction administrative)

Publié le 07 mars 2010 par Combatsdh

Voici les premières questions prioritaires de constitutionnalité posées devant la juridiction administrative et actuellement en instance au Conseil d’Etat pour savoir si elles doivent ou non être transmises au Conseil constitutionnel.

A noter que les lois de “cristallisation” des pensions des anciens combattants des anciens territoires sous souveraineté française font d’ores et déjà l’objet d’une QPC ainsi que de nombreuses dispositions du Code monétaire et financier sur l’Autorité des marchés financiers, d’une disposition sur la rétention de sûreté ou encore sur les valeurs pécuniaires des détenus.

Rappelons, comme nous l’indiquions dans un billet sur “la QPC devant les juridictions administratives” (CPDH, 23 février 2010), que pour prévenir les QPC “sérielles” la haute juridiction administrative a mis en oeuvre un système de recensement en temps réels des QPC déjà posées en indiquant la ou les dispositions législatives mises en cause et le ou les droits et libertés constitutionnels invoqués.

Pour le Conseil d’Etat, on trouve sur cette page les tableaux du QPC.

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Il existe deux tableaux selon que la disposition législative mise en cause soit codifiée ou non.

La numérotation est propre à CPDH.

- S’agissant des DISPOSITIONS NON CODIFIEES (ici en PDF):

QPC 1. “Perruche” encore et encore

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03/2002 loi n° 2002-303 art. 1 I

Articles 4, 6, 16 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Préambule de la Constitution de 1946, Principe de non rétroactivité

CE (saisine directe) 329290

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Article 1
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V) JORF 12 février 2005

“I. - Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation”

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QPC 2

13/08/2004 loi n° 2004-809 art. 123 [qui est en réalité codifiée]

article 72-1, principe de libre administration des collectivités territoriales et principe de la souveraineté nationale tel qu’il résulte notamment de l’article 3 de la Constitution

CE (saisine directe) 306643

 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

 Article L2113-2 CGCL
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 123 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

“Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat.

Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa.”

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 QPC 3 - LA loi de cristallisation des pensions des anciens combattants (fonctionnaires civils et militaires) de 1959

26/12/1959 loi n° 59-1454 art. 71

principe d’égalité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et préambule de la Constitution)
CE (saisine directe) 336753

Loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1960

« à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ».

 

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QPC 4 - Sur la cristallisation des pensions des anciens combattants algériens!!!!

03/08/1981 loi n° 81-734 art. 26

principe d’égalité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen etpréambule de la Constitution) CE (saisine directe) 336753

 

Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

 Article 26

Modifié par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 68 VII Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002

“Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l’Algérie sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics de l’Etat et garanties en application de l’article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

Elles pourront faire l’objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics de l’Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l’Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.

La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu’il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d’effet de cet article.”

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QPC 5 et 6 -  la dernière loi de décristallisation partielle (voir l’arrêt Gisti et l’avis Ka du 18 juillet 2006 )

30/12/2002 loi n° 2002-1576 art. 68

principe d’égalité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et préambule de la Constitution) CE (saisine directe) 336753

30/12/2002 loi n° 2002-756 art. 68 IV

Droit à un recours effectif (art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen CE (saisine directe) 336753

Article 68

Créé par Loi 2002-1576 2002-12-30 Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002

I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n’a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu’elle serait servie en France, est affectée d’un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d’achat de la France. Les parités de pouvoir d’achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.

Les parités de pouvoir d’achat sont celles publiées annuellement par l’Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.

III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.

Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d’indices survenues depuis les dates d’application des textes visés au I ou à intervenir.

Le montant des prestations qui résulterait de l’application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d’une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.

IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Ce dispositif spécifique s’applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.

V. - Les pensions d’invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d’une réversion. L’application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d’effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.

VII. - Paragraphe modificateur.

VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l’âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l’appareillage afférent à la prestation faisant l’objet d’une indemnité globale et forfaitaire est conservé.

IX. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du II, précise les conditions dans lesquelles l’octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d’application du VIII.

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 QPC7 - La dernière loi de décristallisation partielle suite au film Indigènes, toujours discriminatoire (voir ce billet d’octobre 2008 )

21/12/2006 loi n° 2006-1666 art. 100

principe d’égalité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et préambule de la Constitution)

CE (saisine directe) 336753

Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 (1) 

 Article 68

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 100 (V) JORF 27 décembre 2006

I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n’a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu’elle serait servie en France, est affectée d’un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d’achat de la France. Les parités de pouvoir d’achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.

Les parités de pouvoir d’achat sont celles publiées annuellement par l’Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.

III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la

présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.

Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du

bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d’indices survenues depuis les dates d’application des textes visés au I ou à intervenir.

Le montant des prestations qui résulterait de l’application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d’une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.

IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions

prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

 

Ce dispositif spécifique s’applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.

V. - Les pensions d’invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

Les demandes d’indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d’une réversion. L’application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d’effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.

VII. - Paragraphe modificateur.

VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l’âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l’appareillage afférent à la prestation faisant l’objet d’une indemnité globale et forfaitaire est conservé.

IX. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du II, précise les conditions dans lesquelles l’octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d’application du VIII.”

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- LES DISPOSITIONS CODIFIEES (ici en PDF):

“Séries AMF”

QPC8 - 

Code monétaire et financier L. 433-3 loi 2006-387 art. 2 Art. 34qpc_tableau_dispositions_codifiees1.1267958150.jpg

CE (saisine directe) 335657

Article L433-3 code monétaire et financier

Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 2 JORF 1 avril 2006

I. - Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres qu’elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l’offre. L’Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

II. - Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d’acquisition d’un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.

III. - L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

IV. - Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d’offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l’offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d’une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu’un projet d’offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l’ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d’ouverture de la première offre publique.

On remarquera que l’article 34 de la Constitution fonde un principe de répartition de compétence (domaine législatif) mais a priori n’est pas invoquable pour l’atteinte à un droit ou une liberté garanti par la Constitution.

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QPC 9

Code monétaire et financier L.621-1 et 621-6 à 621-30 versions applicables au 27/11/2009

Principe de séparation des pouvoirs

CE (saisine directe) 335657

Article L621-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

L’Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l’article L. 611-3-1.

 

Article L621-30

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 2 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 20 JORF 2 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 JORF 2 août 2003

L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

 

QPC 10 -

Code monétaire et financier L. 621-14 loi 2005-842 art. 30

Principe de légalité des délits et des peines

CE (saisine directe) 335657

Article L621-14

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 30 JORF 27 juillet 2005

I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

II. - Le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue définitive.

 QPC 11 -

Code monétaire et financier L. 621-15 loi 2009-526 art. 138

Principe de légalité des délits et des peines

CE (saisine directe) 335657

 Article L621-15 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

I.-Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ;

b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ;

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers.

III.-Les sanctions applicables sont :

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1, 5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

V.-La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

 

QPC 12, 13, 14, 15

Code monétaire et financier L. 621-30 loi 2003-706 art.1, 20 et 48
Accès effectif à un tribunal impartial

CE (saisine directe) 335657

Code monétaire et financier L. 621-30 loi 2003-706 art.1, 20 et 48
Art. 34

CE (saisine directe) 335657
Code monétaire et financier L. 621-30 loi 2003-706
art.1, 20 et 48
Principe de clarté de la loi

CE (saisine directe) 335657

Code monétaire et financier L. 621-30 loi 2003-706
art.1, 20 et 48
Principe de sécurité juridique
CE (saisine directe) 335657

 

QPC 16, 17

Code monétaire et financier L. 621-6 loi 2003-706

art. 1 et 8 Art. 20

CE (saisine directe) 335657

Code monétaire et financier L. 621-6 loi 2003-706

art. 1 et 8 Art. 34 CE

(saisine directe) 335657

Article L621-6

Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 8 I, II JORF 2 août 2003Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 2 août 2003Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 JORF 2 août 2003

Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’Autorité des marchés financiers peut, pour l’application de son règlement général et l’exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l’interprétation du règlement général.

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QPC 18

Code général des impôts 195-1 c
principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques
CE (saisine directe) 324976

 Article 195

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1, 5 lorsque ces contribuables :

(…)
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

— —

QPC 19

Code de la route L. 110-3 loi 2004-809 art 22
art 72 et principe de libre administration des collectivités territoriales
CE (saisine directe) 330310

 Article L110-3 code de la routeModifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 22 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

— —

QPC 20 

Code général des collectivités territoriales L. 2113-3
art 72-1, principe de libre administration des collectivités territoriales
et principe de la souveraineté nationale en tant qu’il résulte de l’art 3
CE (saisine directe) 306643

 Article L2113-3 CGCT

Lorsqu’une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l’article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.

Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

— —

QPC 21

Code de l’action sociale et des familles L. 211-3
Principe d’égalité, principe de liberté d’expression (article 11
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen), principe de
liberté d’association

CE (saisine directe) 323830

 Article L211-3 CASF

L’union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

1° Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;

2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, la région, le département, la commune ;

3° Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;

4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, notamment de l’agrément prévu à l’article L. 421-1 du code de la consommation, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l’article 227-24 du code pénal.

Chaque association familiale ou fédération d’associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

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QPC 22 - Rétention de sûreté

Code procédure pénale L. 706-53-21 loi 2008-174 art 1erqpc_tableau_dispositions_codifiees-2.1267958181.jpg

Incompétence négative du législateur
CE (saisine directe) 323930

Article 706-53-21 Code procédure pénaleCréé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

On relèvera que les questions de compétence ne relèvent pas a priori du champ des droits et libertés garantis par la Constitution

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QPC 22 -Valeurs pécunaires des détenus

Code procédure pénale 728-1 loi 2004-204 art 171
Principe de présomption d’innocence (art 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
CE (saisine directe) 331025

 Article 728-1 code procédure pénale

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 171 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Les sommes destinées à l’indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, à la demande du procureur de la République, par l’établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions intervient en application des dispositions de l’article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

 


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