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Contrôle URSSAF et charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques d’une entreprise.

Publié le 12 mars 2010 par Gerardhaas

Contrôle URSSAF et charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques d’une entreprise.Dans le contrôle URSSAF, la charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques de l’entreprise incombe à l’employeur. A propos de (Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547)

Une URSSAF avait notifié à une société, un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations, des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe, consentis aux salariés participant au plan d’achat d’actions mis en place dans l’entreprise.

Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 juillet 2005, la société avait saisi la juridiction de sécurité sociale.

La société soutenait que selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Or, en l’espèce il était établi que lors d’un contrôle précédent ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observations du 17 février 2003, l’agent de contrôle de l’URSSAF avait pu constater par les mentions des bulletins de paie, ce qui avait nécessairement amené cet agent de contrôle à s’interroger sur la raison de cette pratique et lui avait permis d’avoir toute connaissance sur l’objet des sommes visées, à savoir l’achat éventuel d’actions de la société mère à des conditions préférentielles.

Pour la cour de cassation, les juges du fond ont jugé, souverainement, au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, que ceux-ci, étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors de précédents contrôles.

«Dans le contrôle URSSAF, la charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques de l’entreprise incombe à l’employeur. Au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, les juges du fond ont pu décider que les éléments de preuve étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors de précédents contrôles

 

Référence:

-(Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547) -Voir le document


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